Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OCI-235

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 21 ans (« le plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 24 septembre 2019, à 13 h 50, le Service de police d’Ottawa (SPO) a signalé que la veille, à 11 h 50 du matin, le plaignant s’était présenté au quartier général du SPO au 474, rue Elgin en disant qu’il voulait avouer un meurtre.

Le plaignant a été interrogé par l’agent impliqué (AI), qui s’est vite rendu compte que l’histoire du plaignant était fictive. L’AI lui a demandé de s’en aller, mais le plaignant a refusé. Une lutte physique s’est ensuivie entre le plaignant et l’AI, aidé par l’agent témoin (AT) no 1. Le plaignant a été arrêté pour intrusion et placé dans une cellule. À 19 h 46, le plaignant a été interrogé par un autre enquêteur du SPO au sujet d’une affaire de violence familiale sans rapport avec ce qui venait de se passer et s’est plaint d’une blessure au visage. Le plaignant a été emmené à l’hôpital Montfort où on lui a diagnostiqué une fracture-éclatement de l’os orbital droit. Une audience de justification était prévue pour le plaignant dans l’après-midi. 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Plaignant :

Homme de 21 ans, a participé à une entrevue


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans une salle d’entrevue au deuxième étage du poste de police du 474, rue Elgin, à Ottawa.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Le 9 octobre 2019, le SPO a remis à l’UES une copie des deux vidéos de la salle d’entrevue relatives à la blessure du plaignant. Les fichiers vidéo étaient corrompus et, le 11 mars 2020, le fichier a été réparé et les vidéos examinées. Ce qui suit est un résumé des faits saillants de ces vidéos :

Première vidéo :

  • • 7:23 [1]  L’AI et le plaignant entrent dans la salle d’entrevue. Il y a, au centre de la salle d’entrevue, une petite table carrée avec une chaise de chaque côté. Le plaignant est assis à gauche dans la vidéo, et l’AI à droite. À un moment donné, le plaignant se couvre la tête avec le capuchon de son chandail;
  • 16:15  L’AI se lève pour sortir de la pièce. Le plaignant reste assis. L’AI semble demander au plaignant de sortir de la salle d’entrevue;
  • 17:07 Le plaignant sort de la salle d’entrevue.


Deuxième vidéo :

  •  2:12 L’AI et le plaignant retournent dans la salle d’entrevue.  Le plaignant s’assoit sur la chaise de gauche et l’AI sur celle de droite;
  • 2:29 L’AI sort de la salle d’entrevue et le plaignant est seul;
  • 3:40 L’AI revient dans la salle d’entrevue et il semble que l’AI et le plaignant discutent;
  • 18:10 Le plaignant se penche en avant et s’appuie la tête sur la table;
  • 19:42 Le plaignant relève la tête momentanément et retire le capuchon de sa tête;
  • 20:19 L’AI se lève de sa chaise;
  • 21:02 L’AI se dirige vers la porte;
  • 21:18 Une agente de police [vraisemblablement l’AT no 2] entre dans la salle d’entrevue pour aider l’AI;
  • 21:43 Le plaignant est assis et l’AI saisit le chandail du plaignant par l’épaule droite. L’AI tire sur le plaignant et la chaise sur laquelle le plaignant est assis se renverse. Le plaignant tombe par terre.
  • 21:49 L’AI et le plaignant disparaissent de la vidéo;
  • 23:21 Le plaignant et l’AI réapparaissent sur la vidéo et l’AI tient le plaignant appuyé contre le mur. L’AT no 2 et l’AT no 3 apparaissent à l’écran;
  •  26:33 L’AI lâche le plaignant;
  • 28:12 L’AI saisit l’avant-bras droit du plaignant;
  • 28:21 Le plaignant s’assoit par terre;
  • 30:50 Un deuxième agent [vraisemblablement l’AT no 5] arrive dans la salle d’entrevue;
  • 30:54 L’AI et l’AT no 5 saisissent chacun un bras du plaignant et tentent de le relever;
  • 30:57 L’AT no 2 et l’AT no 3 saisissent les pieds du plaignant et les quatre agents tentent de faire sortir le plaignant de la salle d’entrevue. Le plaignant se débat et on le met à plat ventre depuis la position assise. Le plaignant est allongée avec la tête vers le mur du fond;
  • 31:31 Un agent non désigné arrive dans la salle d’entrevue;
  • 31:50 Le plaignant continue de se débattre. On le fait pivoter et sa tête est maintenant plus près de la porte;
  • 32:33 On relève le plaignant et on le menotte dans le dos;
  • 32:42 Tous les agents disparaissent de l’écran et sortent de la salle d’entrevue;
  • 36:06 L’agent non désigné retourne dans la salle d’entrevue maintenant vide et récupère les carnets;
  • 49:25 Les lumières de la salle d’entrevue s’éteignent.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPO, qu’elle a obtenus et examinés :
  • Répartition assistée par ordinateur;
  • Rôle dans l’enquête de l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 5, l’AT no 6 et l’AT no 7;
  • Rapport narratif de l’AT no 8;
  • Briefing de l’AT no 6;
  • Notes des ATs et de l’AI.

Description de l’incident

Les principaux événements en question ressortent du poids des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et plusieurs agents témoins qui étaient présents au moment de l’arrestation, ainsi qu’une vidéo qui montre une grande partie de l’arrestation du plaignant au poste de police. Dans l’après-midi du 23 septembre 2019, le plaignant était dans une salle d’entrevue, au deuxième étage du poste de police, quand l’AI lui a demandé de partir. L’agent n’a pas cru le plaignant qui prétendait avoir participé à un homicide et a voulu mettre fin à leur interaction. Le plaignant s’était présenté au commissariat en disant vouloir avouer un « meurtre ».

Le plaignant a refusé de quitter la salle d’entrevue malgré les instructions répétées de l’AI. L’AT no 2 est arrivée pour aider l’AI. Elle n’est pas parvenue non plus à convaincre le plaignant de sortir. Les agents ont clairement dit au plaignant que s’il persistait, il serait arrêté pour intrusion, mais il a continué de refuser de sortir. L’Ai a saisi la veste du plaignant. Le plaignant est alors tombé par terre et s’est débattu pour empêcher les agents de le menotter. L’AT no 3, l’AT no 4 et l’AT no 5 se sont joints à la lutte. Au cours de l’altercation, l’AI a donné un coup de poing au visage du plaignant, après quoi le plaignant a été menotté, escorté hors de la pièce et emmené au sous-sol pour être enregistré puis placé dans une cellule.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 23 septembre 2019, le plaignant a subi une fracture de l’os orbital droit lors de son arrestation au poste de police du SPO au 474, rue Elgin, à Ottawa. Parmi les agents qui ont procédé à l’arrestation, l’AI été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. L’AI, fatigué du refus persistant du plaignant de parler du meurtre qu’il affirmait vouloir avouer, avait le droit de lui demander de quitter le poste de police. Par la suite, lorsque le plaignant a refusé à plusieurs reprises de partir, l’agent était en droit de vouloir l’arrêter pour intrusion en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation.

Le plaignant a résisté aux policiers qui essayaient de le placer sous garde et n’a été soumis qu’à une force mesurée, qui, pour l’essentiel, se limitait aux efforts de l’AI et d’un certain nombre d’autres agents qui essayaient de lui maîtriser les bras pour le menotter. L’AI lui a asséné le seul coup notable – un coup de poing au visage du plaignant. Je suis convaincu que ce coup de poing a fracturé l’os orbital du plaignant. Je ne suis toutefois pas en mesure de conclure raisonnablement que ce degré de force était excessif dans les circonstances. Au moment où l’AI a porté le coup, le plaignant avait résisté obstinément à une poignée d’agents qui s’efforçaient de le maîtriser pour le menotter. Une fois le coup porté, les agents sont parvenus à lui maîtriser les bras. Aucune autre force n’a été utilisée une fois le plaignant a été menotté.

Je suis au courant de l’allégation selon laquelle l’AI a frappé le plaignant après qu’il a été menotté, mais je ne suis pas en mesure d’y accorder du poids. En effet, aucun des agents témoins qui étaient présents à ce moment-là n’a indiqué avoir observé un tel coup, et l’allégation est démentie par l’expression de douleur intense que le plaignant semble ressentir pendant l’altercation, ce qui suggère fortement que le coup de poing lui a été asséné avant qu’on le menotte.

En dernière analyse, comme je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que la force employée par l’AI était justifiable pour procéder à une arrestation légitime, il n’y a aucun motif de porter une accusation contre l’agent et le dossier est clos.


Date : 1er juin 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les chiffres indiquent les minutes et les secondes dans l'enregistrement. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.