Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCD-092

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 49 ans (« le plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 20 avril 2020, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES du décès du plaignant à Elliot Lake.

Selon la Police provinciale, le 20 avril 2020, peu après 11 h du matin, un homme de 49 ans s’est présenté au bureau de probation et de libération conditionnelle au 16 Philip Walk, à Elliot Lake.

Deux agents de la Police provinciale de l’Ontario, l’agent témoin (AT) no 1 et l’AT no 2, se sont rendus au bureau de probation et de libération conditionnelle pour arrêter le plaignant. Pendant qu’il parlait aux policiers, le plaignant a sorti une arme de poing et s’est tiré dessus. Le décès du plaignant a été déclaré sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignant :

Homme de 49 ans, décédé


Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue


Éléments de preuve

Les lieux

À l’entrée du bureau de probation et de libération conditionnelle d’Elliot Lake, une petite aire de réception (marquée « Vestibule » sur le schéma ci-dessous) est isolée de l’aire principale du bureau par un mur comportant une grande fenêtre de réception. Dans ce vestibule, face à l’entrée, une porte en bois mène à une salle sécurisée pour les entrevues avec les clients. La porte en bois a une petite fenêtre.

Dans la salle d’entrevue avec les clients, les agents de probation et de libération conditionnelle sont séparés des clients par une grande cloison de verre fixe. La communication a lieu via un système de haut-parleur et de microphone. Il n’y a aucun contact direct entre les délinquants et les agents de probation et de libération conditionnelle.

Le plaignant a été trouvé allongé sur le dos dans la salle d’entrevue avec les clients. Il avait une blessure visible sous le menton. La blessure était entourée de suie noire, ce qui révèle une blessure par balle résultant d’un tir rapproché. Sur le plancher de la salle d’entrevue, il y avait un vieux pistolet Enfield de calibre .38. Il s’agissait d’une arme de poing à mécanisme à bascule, et elle avait été sécurisée par quelqu’un qui avait ouvert le mécanisme.

Figure 1 - L’arme de poing Enfield de calibre .38 trouvée sur les lieux.
Figure 1 - L’arme de poing Enfield de calibre .38 trouvée sur les lieux.


Le plaignant avait apporté plusieurs balles supplémentaires pour son arme.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné et photographié le matériel de recours à la force que portaient l’AT no 1 et l’AT no 2. Rien n’indiquait que l’un ou l’autre des agents ait fait feu.

Éléments de preuves médicolégaux


Autopsie


Le 23 avril 2020, une autopsie a été effectuée à Sault Ste. Marie. La cause préliminaire du décès a été déterminée comme étant une blessure par balle à la tête. Un projectile récupéré dans le crâne du plaignant correspondait au type de munition de son arme à feu, qui diffère des munitions de la Police provinciale de l’Ontario.

Enregistrements des communications et courriels

Le 20 avril 2020, une agente de probation et de libération conditionnelle, la TC, a envoyé un courriel à une agente de liaison avec les tribunaux de la Police provinciale à Elliot Lake. La TC demandait si le plaignant avait été arrêté pendant la fin de semaine. L’agente de liaison avec les tribunaux a indiqué que le plaignant n’avait pas encore été arrêté. La TC a répondu que le plaignant avait rendez-vous au bureau de probation et de libération conditionnelle à 11 h ce matin-là. L’agente de liaison a dit qu’elle croyait que des agents de la Police provinciale avaient l’intention d’arrêter le plaignant à 11 h ce matin-là.

À 11 h 03, la TC a informé l’agente de liaison avec les tribunaux que le plaignant s’était présenté pour son rendez-vous et qu’elle allait lui parler dans la salle sécurisée. L’agente de liaison a répondu qu’elle venait d’en aviser l’AT no 1 et l’AT no 2. À 11 h 09, la TC a envoyé un courriel à l’agente de liaison, disant que le plaignant était nerveux.

À 11 h 09, les AT no 1 et AT no 2 ont avisé le centre des communications qu’ils se rendaient au bureau de probation et de libération conditionnelle pour chercher un homme qui avait enfreint les conditions d’une ordonnance judiciaire.

Via un microphone ouvert, on peut ensuite entendre les agents crier : [traduction] « Lâchez le pistolet, lâchez-le! » L’AT no 1 demande ensuite par radio au centre de communications qu’on envoie une ambulance pour un homme qui s’est tiré une balle.

À 11 h 22, la sergente du centre des communications contacte un inspecteur pour l’informer de la situation. Elle dit que deux agents de la Police provinciale d’Elliot Lake sont allés arrêter un homme et que quand l’homme a sorti une arme à feu, les deux agents de la Police provinciale ont dégainé. L’homme s’est alors tiré une balle.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale :
  • Notes des agents témoins;
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • Courriel de la TC à la Police provinciale;
  • Copie du dossier concernant le plaignant du Centre d’information de la police canadienne;
  • Copie de l’enregistrement des communications radio et téléphoniques;

Description de l’incident

Les circonstances entourant le décès du plaignant ne sont pas contestées. Le 20 avril 2020, le plaignant est arrivé à 11 h du matin au bureau de probation et de libération conditionnelle d’Elliot Lake pour sa rencontre prévue avec la TC. Quelques minutes plus tard, les AT no 1 et AT no 2 sont arrivés sur les lieux afin d’arrêter le plaignant pour violation d’une condition d’une ordonnance lui interdisant d’être en présence de toute personne de moins de 16 ans, sauf en compagnie d’un adulte approuvé par le tribunal. Au début du mois, il avait été vu en compagnie d’une femme et de ses deux enfants dans un magasin Shoppers Drug Mart.

À l’arrivée des agents, le plaignant était dans une petite pièce utilisée par les clients du bureau pour parler avec leurs agents de probation et de libération conditionnelle à travers une cloison vitrée. Apprenant que les agents de police étaient là pour l’arrêter, le plaignant est devenu extrêmement agité et a demandé aux agents de ne pas entrer dans la pièce où il se trouvait. Sans ouvrir la porte, les policiers ont dit au plaignant que ce n’était pas possible, car il était en état d’arrestation. Peu après, le plaignant a sorti une arme de sa ceinture, l’a placée sous son menton et a appuyé sur la détente.

Les AT no 1 et AT no 2, qui avaient sorti leurs propres armes à feu à la vue du pistolet du plaignant, sont entrés dans la pièce et ont administré les premiers soins au plaignant. Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont tenté en vain de sauver la vie du plaignant; son décès a été déclaré sur les lieux.

Cause du décès


Le pathologiste chargé de l’autopsie a fourni une cause préliminaire de décès, à savoir une seule blessure par balle à la tête.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est mort d’une blessure par balle à la tête dans la matinée du 20 avril 2020. Les AT no 1 et AT no 2 étaient sur le point de l’arrêter. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents ait pu commettre une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

En ce qui concerne la responsabilité criminelle possible d’un agent de police en lien avec l’incident, la seule question qui se pose est de savoir si les agents qui étaient présents ont manqué de diligence à l’égard du plaignant. À mon avis, il est facile de répondre à cette question par la négative. Compte tenu des renseignements dont ils disposaient, les AT no 1 et AT no 2 étaient en droit de se présenter au bureau de probation et de libération conditionnelle pour arrêter le plaignant. Avant d’arriver au bureau, ils avaient cherché sans succès le plaignant à son domicile afin de l’arrêter. Ils avaient également vérifié le dossier du plaignant et n’avaient aucune raison de croire qu’il serait armé ou dangereux. Dans les circonstances, je suis convaincu qu’ils ont abordé la situation avec une prudence et une diligence raisonnables. Une fois au bureau de probation et de libération conditionnelle, et après avoir informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation, les agents n’ont pas vraiment eu le temps de réagir quand le plaignant a sorti son arme et s’est tiré une balle. Par la suite, d’après les éléments de preuve, les agents ont fait leur possible pour fournir des soins médicaux au plaignant en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

En conséquence, étant donné que je suis convaincu que le plaignant est le seul responsable de sa mort qu’il s’est auto-infligée, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire contre un policier et le dossier est clos.

Date : 19 mai 2020
Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.