Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OCI-130

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 45 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 12 juin 2019, à 4 h 17, le Service de police de London a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant. Le service de police en question croyait que le plaignant avait subi une blessure durant son arrestation sur l’avenue Ashland vers 21 h 44 le 11 juin 2019. Celui-ci avait été amené au poste du Service de police de London et placé dans une cellule. À 1 h 15 le 12 juin 2019, le plaignant avait indiqué qu’il avait de la douleur au poignet gauche. Il a alors été conduit au London Health Sciences Centre, où il a reçu un diagnostic de fracture du poignet gauche. 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
 

Plaignant :

Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 10 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.

Les deux agents impliqués ont remis à l’UES une déclaration écrite.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit à une résidence de l’avenue Ashland, et l’interaction entre le plaignant et les agents s’est produite sur le palier avant de la résidence.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Un enregistrement vidéo montrant le plaignant en train d’entrer dans le bloc cellulaire et dans une cellule a été examiné. On peut voir pendant 15 minutes le plaignant qui tempête contre l’AT no 10.

Enregistrements de communications

L’UES a obtenu une copie de l’appel au 911 et des communications connexes du Service de police de London. Voici un résumé. Aucun des enregistrements n’indiquait l’heure ni la date.


Appel au 911

Une femme a appelé le Service de police de London et a indiqué qu’elle se trouvait au terrain de jeux Saturn, près de Kiwanis Park Drive.
  • Elle a dit qu’un homme [maintenant identifié comme le plaignant] s’était approché d’une femme de façon agressive et l’avait giflée.
  • Elle a ajouté que le plaignant avait attrapé la femme par le bras lorsqu’elle avait tenté se s’éloigner de lui.
  • La femme serait ensuite passée devant la dame au téléphone en faisant un mouvement des lèvres comme pour prononcer « À l’aide ».
  • Celle-ci se serait approchée de la femme agressée, qui lui aurait demandé d’appeler la police.
  • La femme au bout du fil a indiqué qu’elle ne pouvait pas attendre l’arrivée de la police.


Communications


L’enregistrement des communications était d’une durée de 1 h 9 min 47 s. Voici les renseignements qu’il a permis d’obtenir.
  • Des agents [maintenant identifiés comme l’AI no 2 et l’AT no 1] ont été dépêchés au terrain de jeux Saturn en réponse à un appel.
  • Ils devaient s’assurer de la sécurité d’une femme qui s’était disputée avec un homme [maintenant identifié comme le plaignant].
  • L’AI no 1 a rapporté qu’un citoyen avait indiqué que le plaignant se dirigeait vers l’ouest par les cours arrières sur l’avenue Ashland, au nord de la rue York.
  • L’AT no 1 a signalé qu’un citoyen avait aperçu le plaignant dans le secteur de l’avenue Ashland 30 secondes plus tôt.
  • L’AI no 1 a annoncé que le plaignant était sous garde.
  • Dans la transmission qui a suivi, un agent a dit que le plaignant était conduit au poste de police.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de London :
  • la chronologie des événements du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les communications relatives à l’incident;
  • le dossier de détention;
  • le rapport d’incident général par écrit;
  • la déclaration de l’AI no 1 et de l’AI no 2;
  • les notes de l’AI no 2 et des AT nos 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 9;
  • la vidéo de la cellule;
  • le formulaire des biens.

Description de l’incident

À environ 21 h 45 le 11 juin 2019, le plaignant, qui se cachait de la police, a été retrouvé sur le palier avant d’une maison située sur l’avenue Ashland, à London. Il s’était enfui à pied des policiers qui voulaient l’arrêter pour avoir agressé une femme dans le terrain de jeu Kiwanis, un peu avant 21 h. L’AI no 2 et son partenaire, l’AT no 1, s’étaient rendus au terrain de jeux, avaient parlé à la femme et au plaignant et avaient décidé d’arrêter celui-ci. L’AT no 1 avait par la suite poursuivi le plaignant à pied, tandis que l’AI no 2 le cherchait à bord de la voiture de police. Des renforts sont arrivés pour tenter de repérer le plaignant et un périmètre de sécurité a été établi. L’AI no 1 était parmi les agents ayant participé à l’opération.

Avec l’aide d’un résident d’une maison de l’avenue Ashland, qui a aperçu le plaignant sur le palier et a indiqué à la police les déplacements du plaignant, celui-ci a été retrouvé, et l’AI no 1 et l’AI no 2 ont pu s’en approcher. Le plaignant a obtempéré aux ordres des agents lorsqu’ils lui ont demandé de montrer ses mains et de se coucher à plat ventre sur le sol, mais il est ensuite devenu agité lorsque l’AI no 1 et l’AI no 2 ont voulu lui attraper les bras pour lui passer les menottes. Le plaignant a donné des coups de pied et a roulé par terre, mais les agents ont tôt fait de le maîtriser et de lui passer les menottes.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté au centre de détention et placé dans une cellule. Il a indiqué qu’il avait mal au poignet gauche et le nécessaire a été fait pour qu’il soit transporté à l’hôpital, où une fracture a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été arrêté par des agents du Service de police de London le 11 juin 2019 et il a subi une fracture du poignet gauche durant son arrestation. Les AI nos 1 et 2 sont les agents ayant procédé à l’arrestation qui ont été identifiés comme les agents impliqués pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, j’ai la conviction qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation du plaignant et sa blessure.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. Le plaignant a été arrêté pour voies de fait lorsque sa fracture serait semble-t il survenue. D’après les renseignements obtenus auprès de la femme au terrain de jeux et la personne qui a été témoin de la dispute entre elle et le plaignant, j’estime que les agents avaient des motifs suffisants pour procéder à l’arrestation du plaignant. J’ai de plus la conviction que les AI nos 1 et 2 n’ont pas employé plus que la force qui était raisonnablement nécessaire pour mettre le plaignant sous garde. Ils n’ont eu recours qu’à leur force physique pour mettre les bras du plaignant derrière son dos et le menotter. Les agents n’ont pas frappé le plaignant de quelque façon que ce soit. D’après le poids de la preuve, je juge que le plaignant a résisté à son arrestation dans une certaine mesure et que les AI nos 1 et 2 ont réagi en employant une force modérée et proportionnelle.

Il semblerait, d’après un élément de preuve, que le poignet du plaignant ait été fracturé pendant qu’il se faisait menotter et qu’il était étendu au sol sur le ventre et qu’un agent non identifié lui a marché sur le poignet gauche. Cet élément de preuve entre en contradiction avec le poids de la preuve (puisque aucun des agents ayant participé à l’arrestation ou étant présent au moment où elle s’est produite n’a mentionné ce geste) et rien n’indique de manière claire s’il s’agissait d’un geste intentionnel ou accidentel. Quoi qu’il en soit, le fait est que l’enquête n’a pas identifié un agent en particulier qui aurait posé ce geste.

En définitive, même si je conviens que le poignet du plaignant a été fracturé durant l’arrestation, la force employée par les AI nos 1 et 2, d’après les éléments de preuve, était à mon avis légalement justifiée pour procéder à une arrestation légitime. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle un agent aurait marché sur le poignet du plaignant après qu’il a été menotté, il n’a pas été possible d’identifier un agent qui aurait commis ce méfait. Quoi qu’il en soit, rien ne justifie par conséquent que des accusations criminelles soient déposées contre l’un ou l’autre des agents impliqués, et le dossier est clos.


Date : 3 décembre 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire,
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.