Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-PCI-065

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 68 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 2 avril 2019, à 14 h 45, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’UES de la blessure du plaignant et donné le rapport suivant :

Le 2 avril, à 8 h 50 du matin, le plaignant s’est rendu au détachement de Norfolk de la Police provinciale, à Simcoe, pour y être interrogé au sujet d’infractions commises dans le passé. Lorsque les enquêteurs ont pris la décision d’arrêter le plaignant, celui-ci est devenu combatif et a refusé de sortir ses mains de ses poches. Une arme à impulsions a été déployée et plusieurs agents de police ont maîtrisé le plaignant. Un couteau a été trouvé dans sa poche.

Le plaignant a été emmené à l’Hôpital général de Norfolk; il avait trois côtes cassées et un poumon perforé. 
 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant :

Homme de 68 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

Cet incident s’est déroulé au poste du détachement du Comté de Norfolk de la Police provinciale, Queensway West, à Simcoe. Depuis l’entrée principale du poste, la porte de la salle de réunion est directement à droite. Une grande table entourée de chaises domine la pièce et un comptoir longe le mur du fond, le plus éloigné de la porte.

Les enquêteurs de l’UES ont trouvé et recueilli des étiquettes AFID (identification anti-félonne de l’arme à impulsions) par terre, à côté de la table, près de la porte. Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a photographié le couteau du plaignant. La salle de réunion et le parcours jusqu’au bloc de cellules à l’étage inférieur ont aussi été photographiés.

Dans le corridor du sous-sol, il y avait des taches de sang sur le mur, à côté d’un tableau d’affichage.

Éléments de preuve matériels


Figure 1 - Le couteau qui appartenait présumément au plaignant.
Figure 1 - Le couteau qui appartenait présumément au plaignant.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies


Vidéos du bloc des cellules de la Police provinciale


L’UES a obtenu les séquences vidéo de six caméras du bloc de cellules du détachement du comté de Norfolk de la Police provinciale. Ces vidéos illustrent les événements survenus le 2 avril 2019 entre 8 h 58 et 9 h 42. La vidéo de la caméra de l’aire d’admission présente un intérêt particulier :

  • 8 h 58 min 58 s : Le plaignant entre dans l’aire d’admission, escorté par l’AT no 6 sur sa gauche et l’AT no 7 sur sa droite. Le plaignant est vêtu d’un manteau brun abaissé jusqu’aux coudes, d’un chandail à capuchon bleu, d’un t-shirt blanc sous le chandail, d’un jean bleu baissé jusqu’aux chevilles, d’un caleçon long sous le jean et de bottes brunes;
  • Un agent spécial et deux agents de police dont on ignore l’identité sont également dans la salle;
  • L’AI no 2 et un sergent-détective non désigné entrent aussi dans la salle;
  • 8 h 59 min 4 s : Le plaignant est assis sur un banc, menotté dans le dos; l’AT no 7 et l’AT no 8 lui retirent ses bottes brunes.
  • 8 h 59 min 13 s : L’AT no 2 entre dans la pièce et en ressort quelques instants plus tard; l’AI no 2 sort de la pièce;
  • 8 h 59 min 28 s : L’AT no 7 et l’AT no 8 retirent le jean du plaignant;
  • 8 h 59 min 43 s : On aide le plaignant à se relever, face au mur, et on le soulève pour le mettre à genoux sur le banc;
  • 9 h 00 min 2 s : L’AT no 2 revient dans la pièce tandis que l’agent spécial et un agent non désigné aident à retirer les menottes et le manteau du plaignant;
  • 9 h 00 min 59 s : On retire le chandail à capuchon du plaignant et un agent non désigné entre dans la pièce;
  • 9 h 01 min 27 s : Le plaignant a les mains contre le mur et on le fouille;
  • 9 h 01 min 55 s : Le plaignant, les mains tenues dans le dos par l’AT no 6, est escorté hors de la pièce par l’AT no 7, suivi de l’AI no 2, de l’AT no 2, de l’agent spécial et deux agents non désignés;
  • 9 h 02 min 16 s : Tous les agents, à l’exception de l’AI no 2, reviennent dans la salle d’admission;
  • 9 h 02 min 46 s : L’AI no 1 entre dans la salle d’admission;
  • 9 h 03 min 43 s : L’AI no 1 fait la démonstration d’un mouvement de la jambe droite devant l’AT no 2, l’AT no 6, l’AT no 7, l’agent spécial et deux agents non désignés;
  • 9 h 11 min 47 s : L’AI no 2 revient dans la salle d’admission avec l’AT no 7 et l’agent spécial. L’AT no 7 ouvre la porte de la salle téléphonique et regarde à l’intérieur;
  • 9 h 13 min 30 s : On conduit le plaignant dans la salle téléphonique;
  • 9 h 17 min 10 s : L’AI no 2 ouvre la porte de la salle téléphonique; l’AI no 1, l’agent spécial et deux agents non désignés sont présents dans la salle d’admission;
  • 9 h 19 min 30 s : L’AT no 4 arrive dans la pièce, regarde dans la salle téléphonique puis s’en va;
  • Un sergent entre dans la pièce alors qu’on fait s’assoir le plaignant dans un fauteuil roulant et qu’on l’éloigne de la salle téléphonique. Le plaignant continue de se tenir le côté droit.
  • Les services médicaux d’urgence (SMU) du comté de Norfolk arrivent dans la salle d’admission;
  • 9 h 34 min 30 s : Le plaignant est placé sur une civière; et
  • 9 h 39 min 55 s : Les SMU sortent le plaignant de la salle d’admission.

Enregistrements des communications

Les enregistrements des communications ont été examinés et il a été déterminé qu’ils n’avaient aucune pertinence pour cette affaire, car aucun des enregistrements n’avait de lien avec la façon dont le plaignant a subi ses blessures et qui les lui a infligées.

Éléments de preuves médicolégaux


Données téléchargées à partir de l’arme à impulsions


Le 2 avril 2019, à 8 h 57 min 1 s, l’AI no 3 a armé son arme à impulsions. À 8 h 57 min 11 s, il a appuyé sur la gâchette. Le déploiement a duré cinq secondes au total. À 8 h 57 min 23 s, l’AI no 3 a enclenché la sécurité de son arme à impulsions.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale : :
  • Vidéos de l’aire du bloc des cellules;
  • Enregistrements des communications;
  • Détails de la répartition assistée par ordinateur (CAD);
  • Rapport général;
  • Données téléchargées à partir de l’arme à impulsions de l’AI no 3;
  • Notes des agents témoins;
  • Détails de l’incident;
  • Politique : arrestation et détention; et
  • Politique : recours à la force;

Description de l’incident

La prépondérance des éléments de preuve fiables recueillis par l’UES suggère la séquence suivante d’événements. Le 2 avril 2019, vers 8 h 45 du matin, le plaignant est arrivé au détachement de Norfolk de la Police provinciale comme il en avait convenu la veille avec l’AI no 2 qui, avec l’AI no 1, enquêtait sur des infractions commises dans le passé. Le plaignant a été escorté dans la salle de réunion où les agents l’ont informé qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant n’a pas bien pris cette nouvelle. Il a contesté les accusations, est devenu belligérant et a physiquement résisté aux agents qui tentaient de le placer sous garde. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont réagi en poussant le plaignant contre un mur, puis en le plaquant par terre, à plat ventre.

Une fois au sol, le plaignant a agité les jambes et refusé de libérer ses bras qu’il gardait sous le ventre et de se laisser menotter. Les agents ne parvenaient pas à le maîtriser. À un moment donné, l’AI no 2, remarquant que le plaignant tenait un couteau dans la main gauche, a alerté l’AI no 1; le plaignant avait conservé le couteau dans une poche de son pantalon. L’AI no 1 a réagi à cette nouvelle en donnant trois coups de genou dans le côté droit du torse du plaignant. L’AI no 2 est alors parvenu à retirer le couteau de la main gauche du plaignant.

D’autres agents ont commencé à arriver dans la salle de réunion pendant que le plaignant et les agents, dont l’AI no 3, continuaient de s’affronter au sol. Avec l’aide de l’AT no 4, qui a tiré sur la veste du plaignant pour exposer son dos, l’AI no 3 a déployé son arme à impulsions dont les sondes ont frappé le dos du plaignant, au-dessus de la taille. Peu après, le plaignant a été menotté dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été fouillé puis placé dans une cellule. Quelque temps plus tard, le plaignant s’est plaint de douleurs, et des dispositions ont été prises pour le conduire à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 avril 2019, le plaignant a été arrêté alors qu’il se trouvait dans la salle de réunion du détachement du comté de Norfolk de la Police provinciale, à Simcoe. Il a ensuite été emmené à l’hôpital et soigné pour trois côtes fracturées et un poumon effondré. L’AI no 1 et l’AI no 2 étaient les agents qui procédaient à l’arrestation et ont été désignés en tant qu’agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’AI no 3 a déchargé une arme à impulsions et a donc aussi désigné comme agent impliqué. Après avoir examiné les renseignements recueillis par l’UES dans le cadre de son enquête sur les circonstances entourant les blessures du plaignant, je suis convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués ont commis une infraction criminelle à l’égard de l’arrestation et des blessures du plaignant.

Il convient de noter que certains éléments de preuve suggèrent une version des événements selon laquelle les policiers auraient eu recours à un degré de force beaucoup plus élevé. Selon ces éléments de preuve, divers agents auraient donné des coups de pied au plaignant à plusieurs reprises alors qu’il se trouvait au sol et ne leur opposait aucune résistance. De plus, selon ces éléments de preuve, l’un des agents aurait déchargé une arme à impulsions sur le plaignant lorsqu’il était déjà menotté, le plaignant aurait été poussé dans un escalier et le plaignant aurait été agressé par un autre agent dans une pièce où on l’avait amené pour communiquer avec son avocat.

Si cette version des faits était vraie, elle impliquerait que le plaignant a été victime d’une agression illégale de la part de plusieurs agents. Cependant, je suis convaincu qu’il serait imprudent et peu raisonnable de faire reposer des accusations criminelles sur la seule base de cet élément de preuve. En plus de contraster avec la valeur prépondérante de la preuve testimoniale, cet élément de preuve est contredit par les vidéos des caméras du bloc des cellules, qui montrent qu’aucun agent de police n’est entré dans la pièce où le plaignant avait été conduit pour parler avec un avocat. Dans les circonstances, la preuve d’une force excessive est, à mon avis, insuffisamment fiable pour pouvoir être mise à l’épreuve par un juge des faits en l’absence de corroboration. Même si, dans une autre affaire, les blessures du plaignant auraient pu apporter cette corroboration, ce n’est pas le cas en l’espèce, car les blessures du plaignant concordent tout autant avec la nature et l’intensité de la force utilisée par la police d’après le poids des autres témoignages.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Je ne peux pas conclure, en me fondant sur l’ensemble des éléments de preuve recueillis par l’UES, que l’AI no 1 et l’AI no 2 n’avaient pas de motifs suffisants pour placer le plaignant sous garde par suite de leur enquête sur des infractions antérieures. Lorsque le plaignant a physiquement résisté à son arrestation, les agents étaient en droit de recourir à un certain degré de force pour parvenir à cette fin. La question est de savoir s’ils ont franchi la limite de ce qui constituerait une force excessive. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI no 1 a pris la direction des opérations en plaquant le plaignant contre un mur, puis en le mettant à terre. Je ne peux pas trouver à redire au choix de tactique de l’agent. Le plaignant avait montré clairement qu’il n’était pas disposé à se laisser arrêter sans résister d’une façon ou d’une autre. Il avait également refusé d’obéir à l’ordre de l’AI no 1 de retirer sa main gauche de la poche gauche de son pantalon, ce qui laissait l’agent craindre qu’il avait peut-être une arme. Dans les circonstances, l’AI no 1 avait le droit de pousser le plaignant de force contre le mur, puis au sol, dans une position qui permettrait aux agents de mieux maîtriser ses mouvements.

Le plaignant a continué à résister pendant qu’il était au sol et a donné aux agents une autre source d’inquiétude lorsqu’il est devenu évident qu’il avait un couteau. L’AI no 1 a donné trois coups de genou dans le torse du plaignant en tentant de dégager ses bras de dessous son corps. Après quoi, il y a eu une seule décharge de cinq secondes de l’arme à impulsions. Les agents ont alors saisi les mains du plaignant et l’ont menotté. Face à un individu physiquement récalcitrant, armé pendant un certain temps d’un couteau et refusant de présenter ses mains, les coups de genou et le déploiement de l’arme à impulsions ne me paraissent pas constituer un recours excessif à la force. Pour arriver à cette conclusion, il est important de garder à l’esprit que la loi n’exige pas que les policiers, lorsqu’ils sont confrontés à une situation dangereuse et qui évolue rapidement, mesurent avec précision la force avec laquelle ils réagissent; ce qui est requis est une réaction raisonnable, pas mesurée de façon rigoureuse : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S 206; R. v. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (Ont. C.A.).

En définitive, même si j’admets que les blessures du plaignant sont probablement survenues au cours de l’altercation qui a marqué son arrestation, possiblement quand il a été plaqué contre le mur, mis à terre ou frappé par le genou de l’AI no 1, je suis convaincu que la force employée par les agents était légalement justifiée. En conséquence, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 4 novembre 2019


Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.