Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OVI-081

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 48 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 18 avril 2019, à environ 21 h 47, le Service de police régional de Peel a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant. Le Service de police a indiqué que, le 18 avril 2019, à 15 h 9, l’agent impliqué (AI) avait fait signe au conducteur d’un véhicule Journey Dodge de 2010 de se ranger sur le bord de la route. Il s’agissait du témoin civil (TC) no 1, qui roulait sur l’avenue McMurchy, juste au nord de la rue Queen, à Brampton [on sait maintenant qu’il était sur la rue Queen Ouest, à l’est de l’avenue McMurchy]. Une fois les véhicules immobilisés, l’AI a vérifié la plaque du TC no 1, et celui-ci s’est enfui, mais l’AI n’a pas poursuivi le véhicule. Pendant que l’AI signalait l’incident, le TC no 1 est entré en collision avec trois autres véhicules [on sait maintenant qu’il s’agissait en fait de deux véhicules]. L’un d’eux était conduit par le plaignant, qui a été transporté à l’Hôpital Civic de Brampton.

À 21 h, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture de la clavicule et il a reçu son congé.

Le lieu de la collision était à environ 450 mètres du panneau d’arrêt, et l’AI l’a vue se produire et est intervenu. Le TC no 1 s’est sauvé à pied et il a été arrêté par d’autres agents du Service de police régional de Peel. Le TC no 1 a été gardé en prison en attendant son audience sur la libération sous caution devant se tenir durant la fin de semaine. Le Service de police a garé le véhicule afin de télécharger les données détaillées du GPS. Il n’y avait pas de caméra interne du véhicule de police.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :

Il s’agissait d’une enquête planifiée, et les lieux n’ont donc pas été préservés. Au départ, deux enquêteurs et un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires ont été dépêchés. Ce dernier s’est rendu au poste de la Division 22 du Service de police régional de Peel et a photographié la voiture de police conduite par l’AI. Il s’est avéré que celle-ci n’était pas endommagée. Le plaignant a été interrogé, il a reçu son congé de l’hôpital et ses dossiers médicaux ont été obtenus. Des témoins civils ont été trouvés et ont participé à une entrevue. La rue Queen Ouest a été ratissée pour trouver des enregistrements vidéo de l’incident et on en a trouvé un dans un commerce situé du côté nord de la rue Queen Ouest. Les données du GPS de la voiture du Service de police régional de Peel ont aussi été téléchargées.

Plaignant :

Homme de 48 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 N’a pas participé à une entrevue; entrevue jugée non nécessaire

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit à l’intersection de la rue Queen Ouest et de l’avenue McMurchy, à Brampton.

Éléments de preuves médicolégaux


Données du GPS de la voiture de police de l’AI du Service de police régional de Peel

  • À 15 h 8 min 19 s, la voiture de police était immobilisée à 0 km/h en direction ouest devant le 98, rue Queen Ouest à Brampton, à la hauteur de la rue Elizabeth.
  • À 15 h 8 min 48 s, la voiture de police était toujours à 0 km/h en direction ouest devant le 98, rue Queen Ouest à Brampton, à la hauteur de la rue Elizabeth.
  • À 15 h 8 min 49 s, elle roulait vers l’ouest à 5 km/h devant le 98, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 8 min 50 s, elle se dirigeait vers l’ouest à 17,4 km/h près du 98, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 8 min 52 s, la voiture de police avançait à 25,6 km/h en direction ouest non loin du 98, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 8 min 53 s, elle roulait vers l’ouest à 36,7 km/h devant le 104, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 8 min 56 s, la même voiture allait à 55,2 km/h vers l’ouest devant le 118, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 8 min 58 s, la voiture de police roulait à 68,3 km/h en direction ouest devant le 128, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 8 min 59 s, elle se dirigeait vers l’ouest à 81,7 km/h devant le 148, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 9 min 4 s, elle avançait à 66 km/h en direction ouest devant le 156, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 9 min 5 s, elle allait à 51 km/h en direction ouest devant le 156, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 9 min 6 s, la voiture de police roulait à 51 km/h en direction ouest devant le 164, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 9 min 9 s, elle avançait à 42 km/h en direction ouest devant le 164, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 9 min 10 s, elle se dirigeait toujours vers l’ouest, à 41 km/h, devant le 172, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 9 min 11 s, la voiture avançait vers l’ouest, à 30 km/h, devant le 172, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 9 min 13 s, la voiture roulait vers l’ouest, à 30 km/h, devant le 178, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 9 min 21 s, la voiture avançait en direction ouest, à 45 km/h, devant le 192, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 9 min 22 s, la voiture se dirigeait vers l’ouest, à 36 km/h, devant le 201, rue Queen Ouest.
  • À 15 h 9 min 23 s, la voiture de police roulait à 19 km/h en direction ouest devant le 201, rue Queen Ouest à l’intersection avec l’avenue McMurchy Nord.
  • À 15 h 9 min 24 s, la voiture de police était à 0 km/h en direction ouest devant le 201, rue Queen Ouest à l’intersection avec l’avenue McMurchy Nord, soit le lieu de la collision.


Photographie de la voiture de police prise par l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires


Le samedi 20 avril 2019, à 9 h 30, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au poste de la Division 22 du Service de police régional de Peel et a photographié la voiture du Service de police régional de Peel conduite par l’AI. Il s’agissait d’un VUS Ford de 2016 identifié avec le nom du Service de police régional de Peel et des gyrophares sur le toit. Le véhicule était verrouillé et il semblait en bon état. Il ne présentait aucun signe de dommages récents. La voiture a été photographiée et sécurisée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Rapport sur l’enregistrement vidéo de caméras de surveillance


Il y avait deux caméras de surveillance du côté est d’un commerce situé du côté nord de la rue Queen Ouest. La caméra no 12 captait les mêmes images que la caméra no 4, mais avec un champ plus large. Pour les besoins du rapport, c’est la caméra no 12 qui est mentionnée.

À 15 h 8 min 56 s, une Journey Dodge est passée dans le champ de la caméra à grande vitesse et a changé de voie, en passant de la voie en bordure du côté nord à la deuxième voie au sud de la bordure de trottoir nord. La Journey Dodge roulait en direction ouest et elle est sortie du champ à 15 h 9. À 15 h 8 min 59 s, un VUS de police pleinement identifié est entré dans le champ de la caméra. Il se dirigeait vers l’ouest sur la deuxième voie au sud de la bordure de trottoir du côté nord. Les feux d’urgence de la voiture de police étaient activés, puis ils ont été éteints et le véhicule a ralenti. La voiture de police est sortie du champ à 15 h 9 min 7 s. Il a fallu à la Journey Dodge quatre secondes pour traverser le champ de la caméra, comparativement à huit secondes pour la voiture de police.

Enregistrements de communications


Communications par radio


À 15 h 9 min 4 s, on a entendu la voix d’un agent [maintenant identifié comme l’AI] dire ceci : [Traduction] « Un véhicule vient de s’enfuir. J’étais sur le point de vous aviser. Il a causé un accident au coin de McMurchy et Queen. » Le centre de répartition a demandé si une ambulance était nécessaire.


Communications téléphoniques


À 15 h 9 min 51 s, le 18 avril 2019, une civile a appelé le Service de police régional de Peel pour signaler un délit de fuite à l’intersection de la rue Queen Ouest et de l’avenue McMurchy, à Brampton. Elle a précisé que le suspect était un homme de race noire de grande taille, avec des tresses rastas, et qu’il était poursuivi à pied par un agent. Elle a dit croire que le véhicule était volé et que l’agent avait besoin de renforts.

À 15 h 9 min 55 s, le TC no 4 a aussi appelé la ligne 911 du Service de police régional de Peel pour signaler une collision de véhicules automobiles. Elle a ajouté qu’un agent avait entrepris une poursuite à pied.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police régional de Peel :
  • le rapport sur les enregistrements audio (téléphone);
  • le rapport sur les enregistrements audio (radio);
  • la liste des témoins civils;
  • le registre de divulgation (x2);
  • la chronologie des événements;
  • les données du GPS de la voiture de police;
  • le registre d’entretien de la voiture de police;
  • le rapport de collision de véhicule automobile;
  • la procédure relative aux poursuites en vue de l’appréhension d’un suspect;
  • le registre de formation sur l’appréhension d’un suspect de l’AI;
  • la déclaration d’un témoin.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Les éléments suivants ont été obtenus auprès d’autres sources :
  • le dossier médical de l’Hôpital Civic de Brampton;
  • le rapport d’appel d’ambulance des services ambulanciers de Peel;
  • les enregistrements d’une caméra de surveillance de la rue Queen Ouest.

Description de l’incident

Il est facile de déduire que les événements se sont déroulés comme suit d’après les éléments de preuve réunis par l’UES, notamment la déclaration du plaignant, de l’AI et de plusieurs témoins ayant assisté à la collision ainsi que des données téléchargées à partir du GPS de la voiture de police et l’enregistrement vidéo de l’incident réalisé par une caméra de surveillance. Le conducteur du véhicule entré en collision avec la voiture du plaignant, soit le TC no 1, a refusé de coopérer avec l’UES. Peu après 15 h le 18 avril 2019, l’AI patrouillait dans sa voiture de police en direction ouest sur la rue Queen Ouest, à Brampton, lorsque le véhicule conduit par le TC no 1, un Journey Dodge, a attiré son attention. Le véhicule Journey, qui se dirigeait aussi vers l’ouest, sur la rue Queen Ouest, avait subitement changé de voie, en passant à la voie de dépassement à partir de la voie réservée aux virages à droite à l’intersection avec Theatre Lane. Dans l’intention d’arrêter le TC no 1 pour une infraction au Code de la route, l’AI s’est placé derrière le véhicule Journey et il a activé ses feux d’urgence et sa sirène. Le TC no 1 a ralenti et a immobilisé son véhicule près de la bordure de trottoir, juste avant la rue Elizabeth Nord, et l’AI s’est arrêté derrière lui.

Tandis qu’il était lui-même arrêté derrière le véhicule Journey et toujours dans sa voiture de police, l’AI a vu le véhicule accélérer lentement en direction ouest le long de la rue Queen Ouest. Au départ, l’AI a cru que le TC no 1 voulait simplement avancer pour tourner à droite sur la rue Elizabeth Nord, là où il serait plus facile de s’arrêter vu que la circulation était très dense sur la rue Queen Ouest. Cependant, voyant que le TC no 1 dépassait la rue Elizabeth Nord et accélérait encore, l’AI a commencé à le suivre. En quelques secondes, l’agent a atteint une vitesse de 82 km/h, avant de décider de cesser la poursuite et de ralentir.

Le TC no 1 a traversé à toute vitesse une voie ferrée à l’ouest de la rue Elliott et il a continué toujours aussi rapidement en direction de l’avenue McMurchy. Comme le véhicule Journey approchait de l’intersection, le plaignant avançait lui aussi vers l’intersection lorsque son véhicule, une Chrysler 200 rouge, a été percuté par le véhicule Journey du TC no 1. L’AI, qui avait continué de suivre le véhicule Journey à distance en direction ouest sur la rue Queen Ouest, a vu la collision et a accéléré pour se rendre à l’intersection. Lorsqu’il est arrivé, l’agent a vu le TC no 1 sortir du véhicule Journey et s’enfuir vers l’ouest à pied. Le TC no 1 a par la suite été retrouvé et arrêté.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse de véhicules à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


L’alinéa 154 (1) a) du Code de la route – Changement de voie dangereux

154 (1) Si une voie publique est divisée en plusieurs voies nettement indiquées :
a) un véhicule ne doit pas passer d’une voie de circulation à une autre voie ou se diriger vers l’accotement, ou passer de l’accotement à une voie de circulation, à moins que le conducteur ne se soit d’abord assuré de pouvoir faire cette manœuvre en toute sécurité;

 

Articles 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 266/10 (intitulé « Poursuites visant l’appréhension de suspects ») pris en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario

2. (1) Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :
a) soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être 
b) soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule 
(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues dans la procédure écrite, selon le cas : 
a) du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux 
b) d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi 
c) du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi 
(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique. 

(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier. 

(5) Nul agent de police ne doit amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue. 

(6) L’agent de police qui entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle interrompt la poursuite une fois que le véhicule automobile en fuite ou le particulier à bord du véhicule est identifié. 

Analyse et décision du directeur

Le plaignant s’est retrouvé le 18 avril 2019 dans une collision d’automobiles et a subi une fracture de la clavicule. Le véhicule qui avait percuté le sien était conduit par une personne qui s’enfuyait de la police. L’AI conduisait quant à lui la voiture de police. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en relation avec la blessure du plaignant.

L’infraction potentielle à prendre en considération dans ce dossier est celle de conduite dangereuse et de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles contrevenant respectivement aux paragraphes 320.13(1) et (2) du Code criminel. Le fait qu’il y ait ou non eu des infractions dépend en partie de l’existence d’une conduite représentant un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation, d’après R. c. Beatty, [2008 ] 1 RCS 49. J’ai la conviction que, dès le début de son intervention auprès du TC no 1, l’AI était en droit de l’arrêter pour une infraction au Code de la route. En effet, l’agent avait vu le TC no 1 couper le chemin à un autre véhicule en passant de la voie de virage à droit à la voie de dépassement, contrevenant ainsi à l’alinéa 154(1)a) du Code de la route. Par la suite, lorsque le TC no 1 a décidé de s’enfuir dans son véhicule, l’AI l’a poursuivi brièvement, pendant quelques secondes, avant de décider de ralentir et de mettre un terme à la poursuite. Ce faisant, l’AI a agi de manière essentiellement conforme à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 266/10, pris en application de la Loi sur les services policiers, qui prescrit que les poursuites doivent se limiter aux situations où une infraction criminelle a été commise et, en l’absence d’infraction criminelle, doivent servir à identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule. Dans le cas présent, lorsque le TC no 1 a accéléré pour fuir l’AI après s’être immobilisé, l’agent avait déjà noté la plaque d’immatriculation du véhicule. L’AI a atteint une vitesse d’environ 82 km/h, mais seulement pendant quelques instants, et il ne semble pas avoir indûment mis la sécurité de piétons ni de véhicules en péril. Pendant la majeure partie du temps, l’AI a roulé à une vitesse modérée, soit à peu près à la limite de vitesse. Il ne semble pas non plus, d’après les éléments de preuve, que l’AI ait, à quelque stade que ce soit, influencé la conduite du TC no 1 ou qu’il l’ait empêché de ralentir ou de conduire prudemment. En fait, les éléments de preuve indiquent que l’AI est demeuré à une bonne distance du TC no 1 pendant que celui-ci roulait en direction de la rue McMurchy, qu’il s’est engagé dans l’intersection en brûlant un feu rouge et qu’il a percuté le véhicule du plaignant. Au vu du dossier, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse reprocher à l’AI en rapport avec sa brève intervention auprès du TC no 1, et il n’y a assurément aucune indication qu’il n’ait pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel.

En conclusion, il n’y a, à mon avis, aucun motif de déposer des accusations dans ce dossier contre l’AI pour les raisons déjà exposées, et le dossier est donc clos.


Date : 4 novembre 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.