Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OCI-053

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 29 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 11 mars 2019, à environ 9 h 45, le Service de police d’Ottawa a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Le Service de police d’Ottawa a signalé que le 10 mars 2019, à environ 1 h, une femme [maintenant désignée comme le témoin civil (TC) no 4] a fait signe à des policiers de s’arrêter dans le secteur du marché By à Ottawa. La femme a montré du doigt aux policiers un homme [maintenant désigné comme le plaignant] en leur indiquant qu’elle venait de se faire agresser par lui. Lorsque les agents se sont approchés du plaignant, il a pris la suite à pied. Les agents l’ont poursuivi et l’ont plaqué au sol dans la rue près du 247, rue Dalhousie, où le plaignant s’est mis à lutter avec les agents. Une arme à impulsions a été déployée en mode contact, et la police a ensuite pu menotter le plaignant. Les services ambulanciers ont été appelés, et le plaignant a été transporté à l’Hôpital d’Ottawa pour y être examiné. Celui-ci a reçu un diagnostic de fracture d’une côte et de déplacement du sternum. 
 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant :

Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident est survenu à l’intersection des rues Dalhousie et Murray.

Enregistrements de communications

L’AI a demandé au centre de communication de les envoyer, lui-même ainsi que l’AT no 1, à un bar de la rue Dalhousie pour répondre à une demande.

L’AI a demandé une ambulance au coin des rues Dalhousie et Murray pour un homme qui venait d’être arrêté. Celui-ci était en état d’ébriété avancé et inconscient, mais il respirait et il était installé sur la banquette arrière.

L’AT no 1 est parti vers l’Hôpital d’Ottawa pendant que l’AI s’y rendait aussi à bord de l’ambulance.

Éléments de preuves médicolégaux


Sommaire du déploiement de l’arme à impulsions

L’arme à impulsions a été déployée le 10 mars 2019 à 1 h 5 min 27 s pendant cinq secondes.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé au Service de police d’Ottawa les documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le compte rendu de l’appel par écrit;
  • les enregistrements des communications par radio;
  • le registre de service;
  • le rapport d’enquête de l’AT no 1;
  • la liste des agents concernés;
  • les notes des agents témoins;
  • la politique relative aux arrestations;
  • la politique relative au recours à la force;
  • le registre de formation de l’AI (caviardé);
  • le registre de formation de l’AT no 1 (caviardé);
  • la déposition du TC no 2 à la Police provinciale;
  • la déclaration écrite du TC no 4;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents suivants d’autres sources :
  • le rapport d’appel d’ambulance des services ambulanciers d’Ottawa;
  • les dossiers médicaux de l’Hôpital d’Ottawa.

Description de l’incident

Les faits pertinents en question ne sont pas contestés et ils peuvent être résumés brièvement comme suit. À environ 1 h le 10 mars 2019, l’AI et son partenaire, l’AT no 1, patrouillaient sur la rue Dalhousie, à Ottawa, dans leur voiture de police identifiée lorsqu’une personne leur a fait signe d’arrêter et leur a montré le plaignant du doigt, en signalant qu’il venait de s’attaquer à plusieurs personnes. Lorsque l’AT no 1 a tourné sur la rue Dalhousie, le plaignant a accéléré en se dirigeant vers le nord et il est tombé à plusieurs reprises. La voiture de police a dépassé le plaignant et s’est immobilisée sur le coin sud-est des rues Dalhousie et Murray. L’AI est sorti par la portière avant, du côté passager, et il a confronté le plaignant en courant dans sa direction. L’agent a avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation et il lui a ordonné de s’arrêter. Celui-ci a contourné l’AI et a traversé l’intersection en diagonale. L’AI, avec l’AT no 1 derrière lui à pied, a poursuivi le plaignant et l’a rattrapé, puis l’a poussé au sol sur le trottoir sur le coin nord-ouest de l’intersection des rues Dalhousie et Murray.

Une fois au sol, le plaignant a résisté aux tentatives des agents de le mettre sous garde. Il s’est mis à gigoter en tous sens et il a refusé de se laisser prendre les mains pour être menotté, en les gardant coincées sous son corps pendant qu’il était étendu sur le ventre. Les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de cesser de résister et ils ont tenté de lui libérer les bras, mais sans succès. Pendant que la lutte se poursuivait, l’AI a donné deux coups du genou droit dans le côté droit du tronc du plaignant. Puisque les coups n’avaient pas permis de maîtriser le plaignant, l’AI a sorti son arme à impulsions et l’a déployée contre le plaignant en mode contact. Même si l’AI a cru avoir déployé son arme à deux reprises, les données téléchargées à partir de l’arme indiquaient qu’elle avait été déployée une seule fois pendant cinq secondes, à 1 h 5 min 27 s. Après l’utilisation de l’arme à impulsions, l’AI et l’AT no 1 ont réussi à maîtriser le plaignant en continuant de lutter avec lui et ils lui ont passé les menottes.

Après l’arrestation, le plaignant a été escorté jusqu’à la voiture de police des agents et il a été installé sur la banquette arrière, où il a perdu conscience et est revenu à lui tour à tour à plusieurs reprises. Des ambulanciers ont été appelés sur les lieux et ils ont conduit le plaignant à l’hôpital, où ses blessures ont été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été arrêté par des agents du Service de police d’Ottawa le 10 mars 2019. Il a par la suite été emmené à l’hôpital, où des fractures à une côte et au sternum ont été diagnostiquées. Parmi les deux agents ayant participé à l’arrestation, l’AI a été désigné comme celui ayant le plus vraisemblablement causé les blessures du plaignant ou y ayant contribué. Pour les motifs qui suivent, j’ai la conviction qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être tenus responsables sur le plan criminel d’avoir employé la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que l’usage de la force ait été raisonnablement nécessaire pour des actes qu’ils étaient obligés ou autorisés à poser en vertu de la loi. Le plaignant, qui était dans un état d’ébriété avancé et se montrait belliqueux, venait d’attaquer plusieurs personnes avant l’arrivée des agents sur les lieux. Le comportement du plaignant leur ayant été signalé par des témoins dans le secteur, l’AI et l’AT no 1 avaient le droit de le poursuivre dans l’intention de l’arrêter. Lorsque le plaignant a résisté à son arrestation en s’enfuyant des agents et qu’il a refusé d’être menotté en luttant avec eux, les agents avaient le droit d’avoir recours à la force pour atteindre leur objectif. À commencer par le placage au sol du plaignant par l’AI, j’ai la conviction qu’il s’agissait d’une tactique raisonnable dans les circonstances. Le plaignant s’enfuyait des lieux où, semble-t il, il venait d’agresser plusieurs personnes. Une fois le plaignant au sol, il n’était plus en position de s’enfuir et les agents pouvaient se défendre plus facilement contre ses gestes violents. J’estime en plus que les coups de genou et le déploiement de l’arme à impulsions n’étaient pas suffisants pour représenter une force excessive. Les coups ont été donnés après une lutte avec le plaignant qui avait duré un certain temps et pendant laquelle les agents avaient ordonné au plaignant à plusieurs reprises de se rendre, mais sans succès. Lorsque les coups se sont avérés inefficaces, l’AI a recouru à son arme à impulsions, après quoi les agents ont attrapé les bras du plaignant pour le menotter. Au vu du dossier, j’ai la conviction que la force employée par les agents s’est intensifiée de manière proportionnelle à la résistance physique que le plaignant a opposée à son arrestation.

En définitive, je n’ai pas de motifs suffisants de conclure que la force employée par l’AI a dépassé ce qui était raisonnablement nécessaire pour procéder à l’arrestation légale du plaignant. Par conséquent, même s’il se peut qu’au moins l’une des blessures du plaignant ait été infligée au cours de son arrestation [1], il ne serait pas justifié de déposer des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.


Date : 21 octobre 2019



Joseph Martino
Directeur intérimaire,
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve indiquent qu’il est réellement possible que la fracture d’une côte et la fracture du sternum du plaignant se soient produites lorsqu’il a percuté un panneau de signalisation de stationnement ou qu’il est tombé au sol durant sa lutte avec la police. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.