Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-PFI-267

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport porte sur l'enquête menée par l'UES au sujet d'une blessure grave subie par un homme de 30 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 7 septembre 2018, à 2 h 10, la Police provinciale de l'Ontario a avisé l'UES de la blessure subie par le plaignant.

La Police provinciale a indiqué qu'à environ 0 h 30, l'agent impliqué (« l'AI ») a effectué un contrôle routier auprès d'un véhicule BMW qui n'avait qu'un seul phare avant. Un homme [identifié plus tard comme étant le plaignant] est sorti de la BMW. L’AI a indiqué que le plaignant et lui s'étaient livré une lutte. L’AI a ensuite déclaré que le plaignant avait une arme à feu et qu'il avait activé le bouton d'urgence sur sa radio portative. L’AI a ensuite transmis par radio qu'il s'était cogné la tête sur la chaussée pendant la lutte.

La Police provinciale a également signalé que l’AI avait tiré sur le plaignant, lequel s'était enfui momentanément dans une résidence de la rue Whitechurch, mais en était ressorti peu après et s’était rendu à la police.

L'équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Plaignant

Homme de 30 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 N'a pas participé à une entrevue (déclaration obtenue par la Police provinciale)
TC no 10 N'a pas participé à une entrevue (déclaration obtenue par la Police provinciale)
TC no 11 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

L'incident s'est déroulé sur la pelouse avant d'une maison située sur la rue Whitechurch, dans le village de Whitechurch. Un véhicule de la Police provinciale [identifié plus tard comme étant le véhicule de police de l’AI] et un véhicule du Service de police de Wingham (SPW) [identifié plus tard comme étant le véhicule de police de l’AT no 1] étaient stationnés sur la chaussée de la rue Whitechurch et leurs gyrophares étaient allumés.

La rue Whitechurch est une route asphaltée à voie unique qui a une limite de vitesse affichée de 50 km/h. Cette route permet aux véhicules de circuler en direction nord-sud à travers le village de Whitechurch.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

L’UES a sécurisé le périmètre des lieux de l’incident. Les lieux ont été examinés, photographiés et documentés au moyen d’un tachéomètre électronique. Un examen des lieux réalisé par un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a permis de trouver les éléments de preuve pertinents suivants :

  • Un étui de cartouche de calibre neuf millimètres [il a plus tard été déterminé que l'étui provenait de l'arme à feu de l’AI].
  • Deux cartouches de fusil de chasse, dont une avec des taches de sang.
  • Une chemise blanche et un gilet noir avec des taches de sang.
  • Un téléphone portable.
  • Un sac à dos dont les fermetures éclair étaient fermées, à l'exception de la fermeture éclair du compartiment principal, laquelle était légèrement ouverte.
  • Un couteau pliant a été trouvé dans le coffre du véhicule de police de l’AT no 1. Il n'y avait pas de taches de sang sur le couteau.

L'enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a saisi et photographié le sac à dos sur les lieux. Un examen plus approfondi du contenu du sac à dos a révélé qu’il contenait les éléments suivants :

  • Un fusil de chasse [1] Remington à un coup de calibre 12. Le fusil avait été modifié et il y avait une cartouche dans la culasse.
  • Six tournevis, deux téléphones cellulaires, deux appareils électroniques inconnus, divers câbles électroniques, un contenant de colle liquide de marque Gorilla, diverses pièces d’ordinateur, une boîte de cartouches, un réservoir de butane et un briquet.

Le fusil de chasse Remington modifié trouvé dans le sac à dos du plaignant. Il s’agissait d’un modèle à un coup, de calibre 12.
Photo 1 – Le fusil de chasse Remington modifié trouvé dans le sac à dos du plaignant. Il s’agissait d’un modèle à un coup, de calibre 12.


L’examen du contenu du sac en papier brun du restaurant McDonald’s a révélé les éléments suivants :

  • Cinq doubles hamburgers au fromage.
  • Deux portions de frites.
  • Deux boissons de distributeur.


Examen des armes à feu


L'UES a saisi l'uniforme de l’AI, sa veste, deux magasins de réserve et son arme à feu réglementaire, de modèle Glock. L'UES a pris des photos de la ceinture de l'AI, y compris sa matraque ASP, deux paires de menottes, deux stylos, une radio portable, une lampe de poche, une arme à impulsions et un vaporisateur de gaz poivré.

L'examen de l'arme à feu de l’AI a révélé qu'elle était chargée; il y avait une cartouche dans la culasse et seize dans le magasin. Chaque magasin de réserve contenait dix-sept munitions.

Preuve médico-légale


Données provenant du système de localisation automatique de véhicules (LAV)


L'UES a obtenu et examiné les données provenant du système de LAV du véhicule de police de l'AI. Les données indiquent ce qui suit :

  • À 0 h 5 min 3 s, l’AI a arrêté son véhicule de police près du SPW.
  • À 0 h 17 min 35 s, l’AI roulait en direction sud sur la rue Joséphine et se dirigeait vers la route 86.
  • À 0 h 19 min 9 s, l’AI roulait en direction ouest sur la route 86 et se dirigeait vers la rue Whitechurch.
  • À 0 h 24 min 41 s, l’AI roulait en direction nord sur la rue Whitechurch, depuis l'intersection de la route 86 et de la rue Whitechurch.
  • À 0 h 25 min 48 s, l’AI a fait demi-tour et s'est dirigé vers le sud avant de s'arrêter sur la rue Whitechurch.
  • À 0 h 31 min 15 s, l’AI a fait marche arrière à une vitesse de 3,22 km/h.


Résultats des analyses du Centre des sciences judiciaires (CSJ)


Le 11 septembre 2018, les articles suivants ont été soumis au CSJ et, le 4 juin 2019, l'UES a reçu les résultats suivants du CSJ :

  • Le pistolet semi-automatique Glock de l’AI a été reçu en condition de tir et a été testé. Le pistolet a fonctionné comme prévu.
  • Les étuis des cartouches tirées lors des essais ont été comparés au moyen d'un microscope aux étuis de cartouche de calibre neuf millimètres qui avaient été recueillis sur les lieux. Les analyses ont démontré qu'il y avait une correspondance entre la catégorie et les caractéristiques individuelles des éléments comparés.
  • Le t-shirt blanc recueilli sur les lieux a été examiné visuellement et au microscope, mais cela n'a fourni aucun résultat significatif. L'une des nombreuses entailles observées dans le t-shirt (on a présumé que les entailles ont été faites lors de l'intervention médicale) s'étend jusqu’à la partie avant de l'épaule droite, laquelle présente des taches importantes de sang. Aucun dommage découlant d'un projectile et aucun résidu provenant de la décharge d'arme à feu n'étaient aisément perceptibles dans la région de l'épaule avant droite du t-shirt, ni ailleurs sur le t-shirt.
  • Le gilet noir recueilli sur les lieux a été examiné visuellement et au microscope, mais cela n'a permis de faire aucune découverte significative. Aucun dommage aisément perceptible provenant d'un projectile ni aucun résidu provenant de la décharge d'arme à feu n'ont été observés.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Enregistrements provenant du système de télévision en circuit fermé (CCTV) du restaurant McDonald’s


L'UES a reçu et examiné des vidéos provenant du système de CCTV d'un restaurant McDonald’s situé dans la ville de Goderich. Les vidéos sont en avance de quatre minutes et on y voit ce qui suit :

  • À 0 h 26 s, un véhicule [identifié plus tard comme étant la BMW] se dirige vers la fenêtre du service à l'auto du restaurant. Le phare droit de la BMW est plus sombre que le phare gauche.
  • À 0 h 5 min 30 s, le conducteur reçoit sa commande dans un sac en papier brun à la fenêtre du service à l'auto et quitte le restaurant McDonald’s.

Les enquêteurs de l'UES ont examiné le reçu électronique de la transaction sur le terminal du restaurant McDonald's. Les articles indiqués sur la transaction correspondent à ceux qui ont été trouvés dans le sac en papier brun McDonald’s sur les lieux.

Enregistrements des communications


Enregistrements des communications de la Police provinciale


Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et examiné les enregistrements des communications de la Police provinciale pour l'incident en question. Les enregistrements brossent le tableau suivant :

  • À 0 h 26 min 28 s, l’AI indique au répartiteur qu'un véhicule [identifié plus tard comme étant la BMW] a omis de demeurer arrêté à un contrôle routier et qu'il a une personne [identifiée plus tard comme étant le plaignant]. Il demande que des agents supplémentaires soient dépêchés.
  • À 0 h 28 min 5 s, l’AI active le signal d'urgence de sa radio portative. Le répartiteur demande que d'autres agents se rendent sur les lieux. L’AI indique par radio qu'il a déchargé son arme à feu et demande qu’on envoie une ambulance. Il indique ensuite par radio que le plaignant s'est enfui et est entré dans une maison sur la rue Whitechurch. L’AI demande si d'autres agents ont été dépêchés. Le répartiteur confirme que d'autres agents sont en route. L’AT no 7 demande au répartiteur à qui est destinée l'ambulance. Le répartiteur demande à l’AI à qui est destinée l'ambulance. L’AI indique au répartiteur qu'il va se mettre à l'abri, car le plaignant a déclaré qu'il avait une arme à feu. L’AI indique au répartiteur qu'il a déchargé son arme à feu et qu'il croit avoir frappé le plaignant. L’AI indique au répartiteur qu'il s'est cogné la tête sur la chaussée. Par radio, l’AT no 7 dit à l’AI de se mettre à l’abri dans un endroit sûr. L’AI indique que le plaignant prenait place dans une BMW qui avait omis de s'arrêter à un contrôle routier. La situation s'est aggravée lorsque l’AI a tenté d'arrêter le plaignant.
  • À 0 h 34 min 43 s, l’AI transmet par radio que le plaignant marche sur la rue Whitechurch et il demande qu'on envoie d'autres agents de police.
  • À 0 h 35 min 57 s, l’AI indique par radio que le plaignant se dirige vers lui et a déclaré dit qu'il voulait mourir. L’AI crie au plaignant de se mettre au sol.
  • À 0 h 39 min 38 s, l’AI indique par radio que le plaignant a été arrêté.


Enregistrements des communications du SPW


Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et examiné les enregistrements des communications [2] du SPW pour l'incident en question. Les enregistrements brossent le tableau suivant :

  • À 0 h 29, un répartiteur de la Police provinciale appelle le répartiteur du SPW et demande aux agents du SPW d'aller prêter main-forte à l’AI relativement à un véhicule qui avait omis de demeurer arrêté à un contrôle routier après avoir déposé un passager [identifié par la suite comme étant le plaignant].
  • À 0 h 31, le répartiteur de la Police provinciale dit au répartiteur du SPW que le plaignant est entré dans une maison située sur la rue Whitechurch.
  • À 0 h 30, l’AT no 6 est dépêché sur les lieux et on lui dit que l’AI avait déchargé son arme à feu.
  • À 0 h 37, alors que l’AT no 6 arrive sur la rue Whitechurch, on lui dit de s'arrêter à l'endroit où se trouve l’AT no 1.
  • À 0 h 47, l’AT no 1 indique au répartiteur qu'il avait arrêté le plaignant.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et les éléments suivants auprès de la Police provinciale et du SPW :
  • Rapport d'arrestation de la Police provinciale
  • Système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI
  • Rapport chronologique des événements
  • Rapport sur les détails de l'événement
  • Rapport général de la Police provinciale
  • Liste de contrôle des gardiens
  • Notes des agents témoins
  • Résumé de l'entrevue de la Police provinciale avec le TC no 9 et le TC no 10
  • Rapport de la mise sous garde du prisonnier [3]
  • Vérification de la sécurité du prisonnier
  • Rôles et responsabilités des agents impliqués
  • Enregistrements des communications de la Police provinciale
  • Enregistrements des communications du SPOS
  • Résumé de l'incident du SPOS

Éléments obtenus auprès d'autres sources

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants auprès du Huron County Emergency Services (HCES) :
  • Une copie du rapport du HCES sur l'incident – plaignant
  • Une copie du rapport du HCES sur l'incident – AI

Description de l’incident

Bien qu'il y ait des divergences importantes dans les récits des circonstances entourant la fusillade, le résumé suivant des événements qui l'ont précédée est en grande partie non contesté par la preuve. Peu après minuit le 7 septembre 2018, l’AI patrouillait dans son VUS de police identifié. Il roulait vers l'ouest sur la route 86, en direction de Whitechurch, lorsqu'un véhicule BMW a attiré son attention. L'un des phares de la BMW, qui roulait vers l'est sur la route 86, ne fonctionnait pas correctement. De plus, puisque la BMW semblait peinte dans une couleur noire « mate », l’AI savait d'expérience qu'il pouvait s'agir d'un véhicule volé. Par conséquent, l'agent a suivi le véhicule dans l'intention de l'arrêter lorsqu'il a tourné à gauche sur la rue Whitechurch, en direction nord.

La BMW a poursuivi sa route sur une courte distance sur la rue Whitechurch, puis a tourné dans un stationnement d'église avant de reprendre la route en direction sud. L’AI a activé ses gyrophares, a fait demi-tour et est arrivé derrière la BMW. À ce point-là, le conducteur de la BMW était conscient de la présence du véhicule de police. La BMW s'est arrêtée momentanément sur la rue Whitechurch, après quoi le plaignant, qui prenait place sur le côté passager avant du véhicule, est sorti en tenant un sac à dos et un sac en papier brun McDonald’s contenant la nourriture que le conducteur et lui avaient commandée. Une fois le plaignant sorti du véhicule, la BMW est partie en vitesse. Craignant que les occupants de la BMW ne s'enfuient du véhicule une fois immobilisé, l’AI est également sorti de son véhicule après s'être arrêté derrière la BMW. La BMW est partie en vitesse, et le plaignant et l'AI sont restés seuls l'un en face de l'autre. C'est ici que la preuve commence à diverger de façon importante.

Certains éléments de preuve appuient une version des événements selon laquelle l’AI a tiré sur le plaignant lorsqu'il a tenté de lui remettre les munitions qu'il avait dans sa poche. Selon cette preuve, le plaignant a laissé tomber ses sacs lorsque l'AI l'a confronté, mais il s'est opposé à ce que l'AI le fouille. Il a également refusé de s'allonger sur le sol comme l'AI le lui a demandé. Le plaignant a plutôt dit à l'agent qu'il avait des munitions dans sa poche et qu'il voulait les remettre à l'agent. L’AI a ordonné à plusieurs reprises au plaignant de ne pas mettre sa main dans sa poche, mais le plaignant l'a fait tout de même. L'AI, avec son arme de poing pointée sur le plaignant, a crié à ce dernier de ne pas bouger. Le plaignant a dit à l’AI de lui tirer dessus. L'AI a tiré sur le plaignant lorsque ce dernier a sorti deux cartouches de fusil de chasse de sa poche et a tendu son bras droit vers l’AI pour inviter l'agent à les prendre.

Dans la version des faits de l’AI, le plaignant est sorti de la BMW en tenant un sac à dos, dont la fermeture éclair était partiellement ouverte, dans sa main droite. L'agent a ordonné au plaignant de lever les mains alors qu'il se trouvait à une longueur de bras de lui. Le plaignant, qui ne coopérait pas et était agressif, a commencé à s'agenouiller et à se relever tout en gardant sa main droite sur le sac à dos. Soupçonnant que la BMW avait été volée, l’AI avait décidé de détenir le plaignant pour déterminer ce qu'il faisait et ce qu'il y avait dans son sac à dos. Ignorant l'ordre de l’AI de garder ses mains là où il pouvait les voir, le plaignant s'est mis à reculer tout en mettant ses mains dans ses poches et en les sortant de ses poches. Lorsque l'AI lui a demandé s'il y avait quoi que ce soit dans ses poches qui pourrait nuire à l'agent, le plaignant a répondu qu'il avait des munitions, puis il a sorti deux cartouches de fusil de chasse pour les montrer à l'agent. L’AI craignait que le plaignant ne soit en possession d'une arme et a saisi son bras gauche dans l'intention de le fouiller. Le plaignant a réagi en tirant sur l'antenne de la radio portative de l'agent, délogeant la radio de sa veste et la faisant pendre entre ses jambes. Alors que l’AI reculait, il a demandé au plaignant s'il avait une arme à feu. Le plaignant, selon l'agent, lui a répondu par l’affirmative tout en regardant le sac à dos. Il a dit à l’AI que l'arme ne lui appartenait pas et qu'il craignait d'aller en prison. Craignant de plus en plus pour sa sécurité personnelle, l’AI a vu le plaignant tourner son épaule droite vers l'agent alors qu’il tenait encore le sac à dos. Redoutant que le plaignant fasse feu sur lui à travers du sac à dos, l’AI a reculé d'un pas et a dit au plaignant de lâcher le sac à dos. Selon l'AI, le plaignant a déclaré qu'il allait tuer l'agent ou vice versa. Lorsque le plaignant a mis sa main à l'intérieur du sac, l’AI a déchargé son arme une fois et le plaignant est tombé au sol.

Si nous revenons maintenant aux preuves non contestées relativement aux événements qui ont suivi la fusillade, l’AI a perdu pied alors qu'il se dirigeait vers son VUS pour se mettre à l'abri et s'est cogné la tête contre le sol ou la barre pare-chocs de son véhicule. Ayant été frappé par balle au biceps droit, le plaignant s'est relevé et a traversé en courant les cours des propriétés sur le côté ouest de la rue Whitechurch, avant de retourner à l'endroit où il avait été frappé. L’AI s'est mis à l'abri derrière une église plus au nord et a appelé les secours par radio. D'autres agents sont rapidement arrivés et ont mis le plaignant sous garde. Le plaignant a par la suite été transporté à l'hôpital et a reçu des soins pour sa blessure.

Le sac à dos que transportait le plaignant se trouvait dans la zone où il avait été frappé par balle. En plus d'un certain nombre de tournevis, de téléphones cellulaires et d'étuis de cartouches, on a découvert que le sac contenait un fusil de chasse dont le canon avait été scié et qui contenait une cartouche pleine dans la culasse. La fermeture éclair du compartiment principal du sac, contenant le fusil de chasse, était entrouverte.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances 
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le 7 septembre 2018, dans le village de Whitechurch, l'AI de la Police provinciale a tiré le plaignant dans le bras droit. Pour les raisons qui suivent, je suis convaincu qu'il n'y a aucun motif raisonnable de conclure que l'agent a commis une infraction criminelle en lien avec la fusillade.

Si l’AI n’avait pas eu de justification légale pour faire feu sur le plaignant, cet acte serait certainement passible de sanctions pénales. Bien que l'on trouve habituellement ces justifications à l'article 25 du Code criminel, qui prévoit que les agents sont autorisés à employer une force légitime dans l'exercice de leurs fonctions, je ne suis pas convaincu qu'elles soient pertinentes dans cette affaire. Si l'on commence par le début, j’ai de réelles réserves quant au bien fondé de l'intervention initiale de l’AI à l'égard du plaignant. Même si j’admets que les circonstances dans lesquelles le plaignant est sorti de la BMW pourraient éveiller certains soupçons, je ne suis pas convaincu que l’AI avait des soupçons suffisants pour croire que le plaignant était impliqué dans une activité criminelle justifiant une détention aux fins d'enquête : R. c. Mann, [2004] 3 RCS 59. Après tout, le plaignant était un passager dans le véhicule d'intérêt et se tenait simplement debout dans une cour avant en tenant deux sacs lorsque l'AI l'a interpellé et détenu; cela était suffisant pour avoir l'intuition que le plaignant était impliqué dans une activité criminelle, mais peut-être rien de plus. Dans ces circonstances, si l’on conclut que l’AI n'agissait pas dans l'exercice légal de ses fonctions au moment de la fusillade, il est disqualifié des justifications énoncées à l'article 25 du Code criminel. Cela dit, même si un agent détient une personne sans avoir des motifs raisonnables, il ne perd pas nécessairement le droit de se défendre s'il fait face à une force létale.

En vertu de l'article 34 du Code criminel, une personne qui commet un acte qui constituerait en temps normal une infraction est dégagée de toute responsabilité si l’acte en question vise à repousser une menace ou une force réelle contre elle-même ou contre une autre personne, que cette menace ou force est raisonnablement appréhendée, et si la personne agit de façon raisonnable dans les circonstances.

En commençant par la version la plus incriminante des faits quant à la responsabilité criminelle de l'agent, je ne suis pas convaincu que cette version permet raisonnablement de conclure que la fusillade était injustifiée. Il ne fait aucun doute que le plaignant a refusé de coopérer avec l'agent et qu'il a mis sa main dans sa poche à maintes reprises même si l’AI lui a ordonné de ne pas le faire. Le plaignant avait le droit de résister à une détention illégale. Cependant, en le faisant, il a fait en sorte que l'agent commence à craindre pour sa sécurité. Il était tard le soir, l’AI était seul et le plaignant venait de sortir d'un véhicule dans des circonstances suspectes. L'hostilité du plaignant à l'égard de l’AI a augmenté et il a demandé que l'agent lui tire dessus, une provocation qui n'a fait qu'accroître la crainte de l'agent. Par la suite, lorsqu'il a mis sa main droite dans la poche de son gilet pour retirer deux cartouches de fusil de chasse et, ignorant l'ordre de l’AI de cesser de bouger, a tendu son bras droit en direction de l'agent, on peut raisonnablement en déduire que ce dernier croyait qu'une arme était sur le point d'être utilisée contre lui et que le résultat pourrait être fatal. À ce chapitre, l’AI se serait trompé puisque le plaignant ne tenait pas une arme à feu. Cependant, cette erreur aurait été, à mon avis, raisonnable dans les circonstances. Au vu du dossier, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que l'AI était fondé à employer une force létale pour contrer une menace qu'il croyait légitimement létale pour lui. Pour en arriver à cette conclusion, je note qu'on ne s'attend pas à ce que les agents impliqués dans des situations dangereuses mesurent avec précision leur emploi de la force; on leur accorde plutôt une certaine latitude compte tenu du caractère dynamique des situations et des exigences du moment : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206; R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (Ont. C.A.).

La description des événements présentée par l’AI, même si elle est moins inculpatoire, à mon avis, aboutit nécessairement à la même conclusion sur le plan juridique. Dans cette affaire, on a le spectre d'un individu qui, après avoir informé l'agent qu'il avait une arme à feu dans son sac à dos, a refusé à plusieurs reprises d'obtempérer à l'ordre de lâcher le sac à dos et s'est tourné vers l'agent en mettant la main dans son sac. Je suis convaincu que ce geste n'a donné à l'AI peu d'autre choix que de recourir à une force létale pour contrer ce qu'il a raisonnablement perçu comme une menace à sa vie et à son intégrité physique. Il est vrai que l'AI n'a jamais dit qu'il avait vu le plaignant en possession d'une arme à feu; il a simplement présumé qu'il en avait une compte tenu de ce que le plaignant lui avait dit et du comportement du plaignant. Cette présomption, cependant, était raisonnable dans les circonstances et a conféré une légitimité à l'acte de légitime défense de l'agent. On ne s'attend pas à ce que les personnes qui se trouvent dans des situations difficiles attendent de voir une arme à feu pointée dans leur direction avant d'agir pour se protéger lorsqu'elles croient raisonnablement que le risque qu’on fasse feu sur elles est réel et imminent.

Quant à ce qui s'est réellement passé dans les moments qui ont précédé immédiatement la fusillade, il y a lieu de soupçonner qu'aucun des deux récits ne brosse un tableau complet. Un témoin indépendant a fourni une déclaration qui contredisait à certains égards les deux témoignages. Il y a d'autres divergences de ce genre, certaines en faveur de l'AI, d'autres en sa défaveur, mais, à mon avis, aucune d'entre elles n'a suffisamment de poids pour faire pencher la balance d'une manière ou d'une autre en termes d'accusations possibles contre l'agent.

En dernière analyse, puisque la preuve ne me permet pas de conclure, pour des motifs raisonnables, que l'AI a transgressé les limites de la force permise aux termes de l'article 34 du Code criminel, je n'ai aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Par conséquent, le dossier est clos.

Date : 21 octobre 2019


Joseph Martino
Directeur par intérim
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Le canon du fusil de chasse avait été raccourci. [Retour au texte]
  • 2) Le SPW utilise le centre de communication du Service de police d'Owen Sound (SPOS) pour ses communications radio. [Retour au texte]
  • 3) Le rapport de la mise sous garde du prisonnier indique que le plaignant a été accusé d'avoir agressé un agent de police. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.