Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-TCI-042

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par une femme de 33 ans (« la plaignante »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 23 février 2019, à 9 h 10, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par la plaignante.

Le rapport du SPT indiquait ce qui suit : le 23 février 2019, à 2 h 32 du matin, des agents du SPT sont intervenus en réponse à un appel au 9-1-1 signalant une introduction par effraction dans un appartement du quartier Parkdale, à Toronto.

Les agents du SPT ont repéré une femme [identifiée par la suite comme étant la plaignante], l’ont plaquée au sol et l’ont arrêtée. La plaignante a été transportée au poste de police où elle s’est plainte de douleurs à la cheville. Elle a ensuite été emmenée à l’Hôpital St. Joseph où on lui a diagnostiqué une fracture à la cheville. 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 

Plaignante :

Femme de 33 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 N’a pas participé à une entrevue (parent le plus proche)

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

Le lieu de l’arrestation, où la plaignante a probablement été blessée, était le palier du rez-de-chaussée d’un escalier, à côté de la porte vitrée d’un immeuble d’appartements dans le quartier Parkdale, à Toronto.

L’UES a fait le tour du secteur à la recherche de témoins et d’enregistrements de caméras de vidéosurveillance.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies


Enregistrements d’une caméra de vidéosurveillance de la Toronto Community Housing Corporation (TCHC) :


L’UES a reçu des enregistrements d’une caméra de surveillance de la TCHC. La caméra était située dans la cage d’escalier, au rez-de-chaussée. La vidéo durait environ sept minutes et n’avait pas de fonction sonore. On y voit ce qui suit :

  • À 3 h 47 min 18 s, deux personnes [identifiées plus tard comme étant l’AI et le TC no 2] escortent une femme [identifiée plus tard comme étant la plaignante] jusqu’au palier du rez-de-chaussée de la cage d’escalier.
  • À 3 h 48 min 59 s, le TC no 2 ouvre la porte de sortie (qui n’ouvre que dans un sens) en verre industriel pour laisser entrer un agent de police [identifié plus tard comme étant l’AT no 2] dans la cage d’escalier au rez-de-chaussée. L’AT no 2 ouvre ensuite la même porte pour laisser entrer un autre agent de police [identifié plus tard comme étant l’AT no 1)
  • À 3 h 51 min 1 s, l’AT no 1 saisit la main gauche de la plaignante, tandis que l’AI la saisit au bras droit et tire. La plaignante plonge en avant vers la porte de sortie en verre industriel et tombe par terre. L’AI pousse le haut du corps de la plaignante pour l’écarter de la porte. La porte industrielle en verre reste entrouverte à cause de la lutte. La plaignante est allongée à plat ventre et l’AI la menotte dans le dos.
  • À 3 h 52 min 24 s, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 aident la plaignante à se relever, puis la fouillent.
  • À 3 h 53 min 6 s, l’AT no 1 et l’AT no 2 escortent la plaignante hors du palier du rez-de-chaussée de la cage d’escalier.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPT :
  • Rapport général d’incident du SPT;
  • Répartition assistée par ordinateur;
  • Notes des agents témoins.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

L’UES a demandé les documents et éléments suivants auprès d’autres sources, qu’elle a obtenus et examinés :
  • Rapport d’incident de la TCHC par le TC no 2;
  • Enregistrement vidéo de l’incident.

Description de l’incident

Les événements en question sont relativement clairs grâce aux déclarations obtenues auprès de chacune des personnes qui ont participé à l’arrestation de la plaignante, à l’exception de l’AI qui n’a pas consenti à s’entretenir avec l’UES ni à autoriser la communication de ses notes, comme il en avait le droit. L’enquête a également bénéficié d’un enregistrement vidéo de l’arrestation capturé par une caméra de surveillance. Le 23 février 2019, vers 2 h 30 du matin, l’AI et l’AT no 1 sont arrivés dans un immeuble d’appartements situé à Parkdale, à Toronto, pour enquêter sur un cas présumé d’introduction par effraction. Un résident de l’immeuble avait appelé la police après avoir vu une femme – la plaignante – briser la fenêtre d’un appartement au sous-sol et pénétrer dans l’appartement par cette fenêtre. Comme le bâtiment appartenait à la TCHC, les agents ont été rejoints sur les lieux par le TC no 2, un agent spécial de l’unité de sécurité communautaire de la TCHC.

L’AI et le TC no 2 ont découvert la plaignante dans le corridor, à l’extérieur de l’appartement en question. Ils lui ont demandé son nom et ce qu’elle faisait dans l’immeuble. Ignorant leurs questions, la plaignante s’est éloignée des agents dans le corridor et s’est dirigée vers l’escalier menant au palier du rez-de-chaussée et à une lourde porte vitrée; les agents l’ont suivie. Une fois au palier du rez-de-chaussée, la plaignante s’est identifiée et, peu après, lorsque le répartiteur du service de police a informé l’AI qu’elle était assignée à résidence, les agents ont dit à la plaignante qu’elle était en état d’arrestation pour avoir enfreint une ordonnance du tribunal. À ce moment-là, l’AT no 1 et l’AT no 2 étaient également arrivés sur le palier, ce dernier ayant reçu l’instruction de se rendre à l’immeuble en tant qu’enquêteur en scène de crime. La plaignante a physiquement résisté lorsque l’AI l’a saisie par le bras droit et l’AT no 1 par le bras gauche. Après une brève lutte avec les quatre agents, la plaignante a été plaquée au sol et menottée très rapidement. Une fois par terre, la plaignante s’est plainte lorsque son pied gauche s’est coincé entre le bas de la porte en verre et une marche surélevée à l’extérieur du cadre de la porte. L’AT no 1 a ouvert la porte pour que la plaignante puisse dégager son pied. Après quoi, la plaignante a été soulevée et conduite jusqu’au véhicule de police de l’AT no 1, où on l’a fait s’assoir pour la conduire au poste de police.

Une fois au poste, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont décidé d’emmener la plaignante à l’hôpital lorsqu’elle a commencé à vomir et à se plaindre de douleurs au pied.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été arrêtée par des agents du SPT le 23 février 2019, au petit matin, et a subi une fracture de la cheville. L’AI faisait partie des agents qui ont procédé à l’arrestation et a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les renseignements recueillis par l’UES dans son enquête, je suis convaincu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle à l’égard de l’arrestation et des blessures de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. D’après les éléments de preuve, il est clair que l’AI a détenu la plaignante aux fins d’enquête alors qu’il était avec elle sur le palier de la cage d’escalier, au rez-de-chaussée de l’immeuble. En examinant les éléments de preuve, il semble évident que l’agent n’avait pas l’intention de laisser la plaignante s’en aller sans avoir eu la possibilité lui poser des questions et de vérifier son nom dans les dossiers de police. Dans l’arrêt de principe R. c. Mann [2004] 3 R.C.S. 59, la Cour suprême du Canada a jugé que les détentions aux fins d’enquête ne pouvaient être tolérées que s’il existait des motifs raisonnables de soupçonner que la personne détenue était impliquée dans une activité criminelle. Après avoir évalué les circonstances qui prévalaient au moment de la détention de la plaignante, notamment le fait qu’elle se trouvait dans le corridor à l’extérieur de l’appartement où quelqu’un venait de pénétrer par effraction, je suis convaincu qu’il était raisonnable de la part de l’AI de soupçonner la plaignante d’avoir commis l’introduction par effraction.

En ce qui concerne l’arrestation, qui a immédiatement précédé la force employée par les agents et la blessure que la plaignante a subie, je n’hésite pas à conclure que c’était également légal. À ce moment-là, l’AI disposait de renseignements fiables selon lesquels la plaignante avait enfreint une ordonnance du tribunal lui enjoignant de rester en tout temps à un certain endroit, à quelques exceptions près. L’agent avait donc le droit de chercher à arrêter la plaignante.

En ce qui concerne la force utilisée pour arrêter la plaignante, il s’agissait d’abord d’une brève lutte au cours de laquelle l’AI et l’AT no 1, avec l’aide de l’AT no 2 et du TC no 2, ont tenté de contrôler les mouvements de la plaignante, puis du placage au sol de la plaignante. Je ne peux pas conclure à l’usage d’une force excessive par les agents. Comme le montre la vidéo, la plaignante a déclenché l’altercation en résistant à son arrestation et s’est débattue pour tenter d’échapper aux policiers qui essayaient de la placer sous garde. Les agents ont agi de manière mesurée et contrôlée pour la mettre à terre. Aucun d’eux n’a porté de coups, et la blessure regrettable qui s’est probablement produite lorsque le pied de la plaignante a été coincé entre la porte et une marche extérieure semble avoir été complètement accidentelle. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que la force en question se situait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire pour maîtriser la plaignante et procéder à son arrestation.

En dernière analyse, comme je suis d’avis que l’AI et les autres agents n’ont utilisé que la force légalement justifiée pour arrêter légalement la plaignante, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 16 octobre 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.