Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-PCD-251

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 27 août 2018, à 2 h 25, le Service de police de Nipissing Ouest (SPNO) [1] a avisé l’UES du décès du plaignant.

Le SPNO a fait savoir que le 26 août 2018, à 20 h 6, des agents du Service même avaient répondu à un appel de la TC no 4 [on sait maintenant que l’appel a été fait par la TC no 3], qui avait indiqué qu’elle et son fils avaient été atteints par balle. Les agents [on sait maintenant qu’il s’agit d’agents du SPNO] et des membres du personnel des services médicaux d’urgence (SMU) se sont donc rendus sur les lieux d’où provenait cet appel au 911, soit dans les environs de la route Leblanc, à Sturgeon Falls. 

On a de plus fait savoir que pendant que les agents de police et le personnel des SMU étaient sur les lieux, un véhicule y est revenu et un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] a fait feu sur le personnel des SMU et les agents du SPNO qui s’occupaient de la TC no 4. Le plaignant s’est ensuite enfui en courant dans un secteur boisé. Des agents du SPNO et un agent de la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) [on sait maintenant que cet agent relevait d’un commandant des opérations sur le lieu de l’incident de la Police provinciale, soit l’AI] ont mis en place un périmètre de sécurité, selon les directives de l’AI. Des agents de la Police provinciale ont retrouvé le plaignant dans le secteur boisé; celui-ci était déjà décédé en raison d’une blessure causée par une arme à feu. Le SPNO a rapporté que le plaignant était le « partenaire de vie » de la TC no 4. La TC no 4 était à l’hôpital de Sudbury et y recevait des traitements au moment où l’UES a été avisée de l’incident.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :

Plaignant :

Homme de 46 ans, décédé


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins [2](AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 A participé à une entrevue
AT no 11 A participé à une entrevue
AT no 12 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées


Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

Les lieux de l’incident se limitent à un secteur boisé du côté ouest de la route Leblanc. Lorsque les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur place, le défunt et la carabine qui lui était associée se trouvaient sous une tente qu’avaient installée des agents de la Police provinciale pour protéger les éléments de preuve. La tente se trouvait à plusieurs mètres à l’ouest du fossé ouest de la route Leblanc et à plusieurs mètres au nord de la route de gravier privée menant jusqu’à la résidence du plaignant. On a mesuré la distance entre la route Leblanc et la résidence, et déterminé qu’elle était d’environ 500 mètres. 

La résidence du plaignant, où la TC no 4 et son fils ont été atteints par balle, se trouvait à l’extrémité nord de la boucle formant la fin de la route de gravier privée. Sur la route Leblanc, près de l’intersection de celle-ci et de la route de gravier, il y avait une berline Pontiac Sunfire rouge. Ce véhicule appartenait à la TC no 4, et il aurait été placé dans cette position par le plaignant, alors qu’il poursuivant la TC no 4 après l’avoir blessée par balle.

Le défunt se trouvait sous la tente de protection, couché sur le côté gauche et la tête orientée vers l’est. Il portait seulement un short et des sandales. Il y avait une carabine à côté du défunt, qu’il tenait partiellement dans ses mains; la bouche de l’arme était orientée vers l’est et près de la tête du défunt.

La longue arme à feu retrouvée sur les lieux était une carabine semi-automatique de calibre .22 LR de modèle Ruger 10/22. L’arme était munie d’une bandoulière en néoprène noire, et le canon mesurait 470 mm de longueur. Lorsque l’on a déplacé le défunt afin de le transporter à l’hôpital de Sudbury, l’on a trouvé sous lui une douille de calibre .22. Une autre douille de calibre .22 a été trouvée près de la tente, sur la route de gravier.


La carabine semi-automatique de calibre .22 LR, modèle Ruger 10/22, trouvée près du corps du défunt.
Figure 1 – La carabine semi-automatique de calibre .22 LR, modèle Ruger 10/22, trouvée près du corps du défunt.


Schéma des lieux

Schéma des lieux

Enregistrements de communications


Sommaire des communications du SPNO


Le 26 août 2018, à 20 h 3, une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la TC no 3] a parlé à un agent de répartition d’ambulances; elle a signalé qu’une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la TC no 4], qui semblait saigner et être en détresse sur la route Leblanc, lui avait fait un signe de la main pour lui demander de s’arrêter. La TC no 3 s’est ainsi arrêtée, un peu après l’endroit où se trouvait la TC no 4, et elle a indiqué à l’agent de répartition d’ambulances ce qu’elle voyait, tandis qu’elle regardait la TC no 4 par la lunette arrière de son véhicule. Lorsque la conversation s’est terminée, vers 20 h 4, l’agent de répartition d’ambulances a appelé le répartiteur du SPNO et a demandé que l’on envoie aussi des policiers sur les lieux.

À peu près au même moment, l’agent de répartition d’ambulances a reçu un autre appel, cette fois du TC no 2, qui a fait savoir que la TC no 4 se trouvait à sa résidence sur la route Leblanc. On pouvait entendre la TC no 4, en arrière-plan, qui disait qu’elle s’était disputée avec son petit ami [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] et qu’elle était en voie de quitter les lieux lorsque le plaignant avait saisi une arme a feu et tiré sur elle, après avoir tiré sur son fils.

Des membres du personnel ambulancier et des agents de police ont été dépêchés à la résidence du TC no 2; puis, peu après l’appel initial au 911 effectué par la TC no 3, l’une des membres du personnel ambulancier a signalé des coups de feu à la résidence du TC no 2, précisant que des coups étaient tirés autour d’elle et de son collègue.

Il y a eu des transmissions radio faisant part de l’évacuation des résidents de la route Leblanc, d’autres coups ayant été tirés en direction des premiers intervenants, des déplacements de la Pontiac Sunfire conduite par le plaignant ainsi que du déploiement d’autres agents de police sur les lieux de l’incident.

Les enregistrements des communications audio examinés n’ont pas donné d’information ayant une valeur probante outre ce qui avait déjà été obtenu auprès des témoins civils et de la police ainsi que dans les données électroniques et les documents de police recueillis au cours de l’enquête. 

Sommaire des communications de la Police provinciale


Sur les enregistrements des communications audio, il était question du déploiement d’agents et de matériel de la Police provinciale à l’appui des agents du SPNO chargés de voir à la protection des civils et de la police, de l’établissement du périmètre de sécurité et des démarches d’arrestation sécuritaire du plaignant ainsi que de la découverte, par des agents de la Police provinciale, des corps du fils de la TC no 4 et du plaignant.

Les enregistrements des communications audio examinés n’ont pas donné d’information ayant une valeur probante outre ce qui avait déjà été obtenu auprès des témoins civils et de la police ainsi que dans les données électroniques et les documents de police recueillis au cours de l’enquête.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants de la part du SPNO et de la Police provinciale, et les a examinés :
  • Enregistrements audio du SPNO, y compris les appels au 911 de même que les transmissions radio et autres appels téléphoniques;
  • Chronologie des événements transmise par le SPNO;
  • Registre de service du SPNO;
  • Rapport du SPNO sur les détails de l’incident;
  • Carte Google Maps du périmètre de sécurité transmise par le SPNO;
  • Calendrier des entrevues du SPNO;
  • Rapport de transfert du commandement et du contrôle associé au commandement de l’intervention en cas d’incident majeur du SPNO;
  • Notes de tous les agents témoins du SPNO;
  • Sommaire de l’incident du SPNO;
  • Procédure du SPNO : contrôle du périmètre et bouclage préliminaires;
  • Procédure du SPNO : commandement de l’intervention en cas d’incident majeur;
  • Procédure du SPNO : prévention des incidents impliquant une arme à feu ou intervention lors de tels incidents;
  • Déclarations écrites des témoins civils, transmises par le SPNO;
  • Enregistrement vidéo de l’entrevue du TC no 2 par le SPNO;
  • Enregistrement vidéo de l’entrevue du TC no 1 par le SPNO;
  • Enregistrements audio du Centre de communication de la Police provinciale (CCPP);
  • Communications de la Police provinciale;
  • Correspondances par courriel de la Police provinciale;
  • Chronologie des événements de la Police provinciale;
  • Résultats de l’enquête judiciaire de la Police provinciale;
  • Courriels et notes de la Police provinciale;
  • Rapport de transfert du commandement et du contrôle associé au commandement de l’intervention en cas d’incident majeur de la Police provinciale;
  • Notes de tous les agents témoins et de l’agent impliqué de la Police provinciale;
  • Police provinciale – incident (personne) – le plaignant;
  • Sommaire de l’incident de la Police provinciale;
  • Formulaire d’information sur l’incident majeur du CCPP;
  • Photos du contenu du portefeuille du plaignant prises par la Police provinciale;
  • Rapport de la Police provinciale sur la propriété;
  • Enregistrements de type « situation, mission, exécution, administration, commandement et contrôle » de la Police provinciale;
  • Rapport de mort subite de la Police provinciale;
  • Rapport d’incident supplémentaire de la Police provinciale;
  • Photos prises par le véhicule aérien sans pilote de la Police provinciale;
  • Déclarations vidéo et écrites des témoins civils soumises par la Police provinciale;
  • Arme à feu acquise par un particulier – Programme canadien des armes à feu.

Description de l’incident

Un tableau clair et éloquent des événements en cause ressort de l’information recueillie par l’UES dans le cadre de son enquête, plus précisément des déclarations des témoins civils et de la police (y compris l’agent impliqué), des enregistrements des communications de la police et du service d’ambulance ainsi que du rapport concernant l’autopsie du plaignant. Peu après 20 h le jour en question, on a signalé dans des appels au 911 transmis à la police que le plaignant avait tiré des coups de feu sur une femme et un homme, et que ce dernier avait peut-être été tué. La femme était la TC no 4, qui était la partenaire de vie du plaignant depuis environ un mois et demi. Lorsqu’elle est rentrée au domicile du plaignant après avoir passé la soirée avec sa sœur et le partenaire de vie de celle-ci, la TC no 4 s’est trouvée en présence du plaignant, qui était en état d’ébriété et agressif. Le plaignant est devenu encore plus en colère lorsque la TC no 4 lui a dit qu’elle partait pour la nuit et qu’ils discuteraient le lendemain matin.

Accompagnée par son fils, la TC no 4 a pris des vêtements et s’est rendue à son véhicule, une voiture Pontiac Sunfire rouge, qui se trouvait près de la résidence. Le plaignant est sorti de la maison, tenant une longue arme à feu. Il a tiré sur le fils de la TC no 4. Celui-ci a plus tard succombé à sa blessure. Le plaignant a ensuite pointé son arme sur la TC no 4 et a tiré sur elle. Le plaignant a pris en otage la TC no 4, qui saignait, mais qui était toujours consciente. Il lui a dit qu’il la tuerait sous peu, puis qu’il se suiciderait. La TC no 4 a profité d’un moment d’inattention du plaignant pour fuir dans le buisson qui se trouvait le long de la voie d’accès à la résidence, depuis la route Leblanc. Elle s’est rendue jusqu’à la route et a rencontré une automobiliste, puis s’est réfugiée dans une résidence voisine se trouvant sur la route Leblanc, au nord-est de la résidence du plaignant. L’automobiliste et les résidents de la maison ont appelé le 911 pour signaler ce qu’ils avaient vu ainsi que ce qu’ils avaient entendu de la TC no 4.

Des agents du SPNO, dont des agents de l’équipe tactique, et des ambulanciers paramédicaux sont rapidement arrivés sur les lieux. Alors qu’elle s’occupait de la TC no 4, l’une des membres du personnel ambulancier a signalé que l’on tirait des coups de feu à la résidence. La TC no 4 a été placée dans l’ambulance et transportée à l’hôpital, tandis que les agents prenaient position avec leurs véhicules, au nord et au sud de la voie d’accès à la maison mobile. Leur objectif immédiat était de sécuriser les lieux et d’évacuer les voisins se trouvant le long de la route pour les éloigner du danger, ce qu’ils ont fait. La Sunfire de la TC no 4 est apparue peu après; elle s’est dirigée vers l’est le long de la voie d’accès, puis s’est arrêtée, orientée vers l’est, directement à l’ouest de la route Leblanc. Le plaignant est sorti du véhicule armé d’une carabine, dont il s’est servi pour tirer de nombreuses fois, jusqu’à 21 h 30 environ, en direction et autour des agents se trouvant sur les lieux.

Des agents de l’équipe d’intervention d’urgence (EIU) et de l’unité d’intervention tactique de la Police provinciale ont été dépêchés sur les lieux; ils ont commencé à arriver vers minuit. L’AI a assumé le commandement global de l’opération policière en cours. Les agents ont entrepris d’exécuter leur mission, qui comportait trois objectifs : maintenir le périmètre de sécurité autour des lieux; trouver le fils de la TC no 4 pour évaluer son état; trouver le plaignant. À 1 h 15 environ, une équipe d’agents de l’unité d’intervention tactique a trouvé le corps du fils de la TC no 4 à l’extérieur de la maison mobile du plaignant. Ils sont ensuite entrés dans la maison, l’ont fouillée et ont déterminé que personne ne s’y trouvait. Les agents ont poursuivi leurs recherches en descendant la voie d’accès en direction de la route Leblanc et ont trouvé la Pontiac Sunfire, qui était vide. Les agents de l’unité d’intervention tactique se sont éloignés du véhicule; un chien de police et son maître se sont joints à eux pour continuer de chercher le plaignant. À 2 h approximativement, le chien a trouvé le corps sans vie du plaignant. Ce dernier était étendu dans des herbes hautes au nord du véhicule et avait une blessure par balle à la tête. Une carabine se trouvait au sol, près du corps du plaignant [3]

Cause du décès


Un médecin légiste a procédé à un examen post-mortem et à une autopsie sur le corps du plaignant à l’hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury le 28 août 2018.

Pendant l’examen externe du plaignant, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont trouvé huit balles non utilisées de calibre .22 destinées à une longue carabine dans la poche avant droite du pantalon du plaignant.

Dans le rapport de l’examen post-mortem, daté du 7 mai 2019 et reçu par l’UES le 12 juillet 2019, on attribue le décès du plaignant à « une blessure causée par une balle qui, provenant d’un coup de feu tiré à une courte distance sous le menton, a perforé le cerveau et pénétré la tête » [traduction]. Un projectile de calibre .22 déformé a été retiré de la tête du plaignant pendant la procédure et conservé par l’UES en tant qu’élément de preuve.

Analyse et décision du directeur

Le 26 août 2018, le plaignant est décédé d’une blessure par balle à la tête qu’il s’est infligée lui-même près de sa résidence, à Sturgeon Falls. Des agents de police du SPNO se trouvaient dans les environs à ce moment, ayant répondu à des appels au 911 concernant une femme et un homme ayant été atteints par balle par le plaignant. Des équipes spécialisées de la Police provinciale de l’Ontario se sont également rendues sur les lieux, à la demande du SPNO. Les agents de la Police provinciale, qui étaient sous le commandement de l’AI, ont trouvé le corps sans vie du plaignant à 2 h environ le 27 août 2018. Pour les raisons qui suivent, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un des agents concernés, y compris l’AI, a commis une infraction criminelle en lien avec les circonstances entourant le décès du plaignant.

En effet, il n’y a rien dans l’information recueillie par l’UES qui donne à penser que l’un des agents de police ayant participé aux événements qui ont mené au décès du plaignant a enfreint les dispositions législatives pénales qui s’appliquent. Au contraire, les éléments de preuve indiquent que ces agents ont agi avec professionnalisme et détermination pour régler une situation qui aurait très bien pu devenir encore plus tragique. Les agents exerçaient leurs fonctions légitimes lorsqu’ils se sont présentés sur les lieux. Ils avaient été informés que le plaignant avait tiré sur la TC no 4 et sur son fils, que ce dernier avait probablement été tué, et que le plaignant avait l’intention de faire encore plus de mal. Les agents du SPNO sont intervenus rapidement et, sans délai, ont pris des mesures pour bloquer la circulation et évacuer les résidents du secteur. Ils ont sécurisé les lieux pendant plus de trois heures, soit jusqu’à ce que les agents de l’EIU et de l’unité d’intervention tactique de la Police provinciale commencent à se déployer; de même, pendant cette période, le plaignant a tiré des coups de feu dans leur direction. À l’arrivée de la Police provinciale – et vu les ressources tactiques alors sur place –, la police a entrepris une démarche plus proactive, commençant ainsi à chercher le fils de la TC no 4 afin qu’on puisse lui administrer des soins médicaux, s’il y avait toujours lieu de le faire, ainsi que le plaignant. À l’aide d’un véhicule aérien sans pilote, de lunettes de vision nocturne et d’un chien de police, ils ont trouvé assez rapidement les deux personnes, toutes deux décédées. Aucun des agents participant à l’opération ne s’est servi d’une arme à feu. Il semblerait que le plaignant se soit infligé sa blessure par balle à 21 h 30 [4] environ, soit plusieurs heures avant que son corps ne soit découvert; quoi qu’il en soit, je suis d’avis que les agents ont agi de manière appropriée. Les agents avaient une bonne raison de procéder avec une extrême prudence; il était évident que le plaignant était violent et prêt à tuer. Ainsi, les agents avaient toutes les raisons de croire qu’il constituait toujours une menace pour la vie des gens dans le secteur, et ce, jusqu’au moment où ils l’ont trouvé.

En conclusion, aucun élément de preuve n’indique que les agents concernés, y compris l’AI, se soient conduits d’une manière autre que raisonnable tout au long de l’intervention, ni que leur conduite ait pu contribuer, de quelque façon que ce soit ou d’une manière susceptible de justifier l’imposition de sanctions de nature criminelle, au décès du plaignant des suites de la blessure qu’il s’est infligée; il n’y a donc aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles et ce dossier est clos.


Date : 17 juillet 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’on a depuis dissous le SPNO; les services policiers dans le secteur sont maintenant assurés par la Police provinciale de l’Ontario. [Retour au texte]
  • 2) Les AT no 1 à 6, inclusivement, étaient des agents du SPNO, et les AT no 7 à 12, inclusivement, des agents de la Police provinciale. [Retour au texte]
  • 3) Peu après sa découverte, le corps du plaignant a été déplacé par l’un des agents de l’unité d’intervention tactique pour permettre son examen par un ambulancier paramédical; ensuite, selon l’agent, l’arme à feu et le corps ont été replacés comme ils avaient été trouvés. [Retour au texte]
  • 4) L’heure à laquelle les agents ont affirmé avoir entendu le dernier coup de feu. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.