Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCI-173

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave qu’avait potentiellement subie un homme de 22 ans (le plaignant) le 5 mai 2018.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 15 mai 2018, le père du plaignant a avisé l’UES que son fils avait subi une blessure grave. Selon l’information initiale transmise par le père du plaignant, le 5 mai 2018, quatre agents masqués du Service de police d’Ottawa (SPO) auraient attaqué le plaignant. Il a affirmé que la police avait frappé son fils, menant ce dernier à perdre connaissance, après quoi il avait reçu un diagnostic de commotion cérébrale. Cet incident s’est produit devant le restaurant Pizza Pizza, à un petit centre commercial linéaire situé en face du centre commercial St Laurent, à Ottawa. Le père du plaignant a fait parvenir les dossiers médicaux de celui ci pour que l’on puisse constater le diagnostic de commotion cérébrale.

Le SPO a confirmé que le plaignant avait été arrêté à la suite d’une enquête sur le trafic de drogues effectuée par des agents de l’Unité des crimes de rue, avec l’aide d’agents de l’Équipe d’intervention directe (EID); le plaignant a ensuite été transporté à l’hôpital, à sa demande, par les agents qui l’avaient arrêté, où il a été traité pour des abrasions superficielles au visage.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Plaignant :

Homme de 22 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

Aucun témoin civil n’a été désigné et aucun témoin de la sorte ne s’est présenté pour participer à une entrevue.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées


Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

L’arrestation a été effectuée à un petit centre commercial linéaire situé du côté est du boulevard St Laurent, dans la ville d’Ottawa; ce centre renferme de petits magasins, notamment un dépanneur, un restaurant Pizza Pizza et un magasin de matelas.

En raison du temps qui s’est écoulé entre le moment où s’est produit l’incident et celui où l’UES en a été avisée, il n’était plus possible de recueillir des éléments de preuve pertinents sur les lieux; aucun examen criminalistique n’y a donc été effectué.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a ratissé le secteur du centre commercial linéaire où s’est produit cet incident; toutefois, en se rendant dans les commerces qui y sont établis, il n’a pu trouver de caméra de système de télévision en circuit fermé ni de témoin.

Enregistrements de communications

Aucun enregistrement de communications pertinent ne se rattache à cet incident.

Éléments de preuves médicolégaux

Aucun élément de preuve médicolégal n’a été présenté au Centre des sciences judiciaires.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPO, et les a examinés :

  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • le rapport d’enquête;
  • les notes des AT no 1 à 7, inclusivement, et des AI no 1 et 2;
  • des photos de surveillance;
  • le rapport de police concernant le plaignant;
  • le rapport de surveillance.

L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources, et les a examinés :

  • les dossiers médicaux du plaignant relatifs à cet incident (obtenus avec le consentement de celui ci);
  • des photos des blessures subies par le plaignant, fournies par le père de celui ci.

Description de l’incident

La séquence d’événements qui suit est fondée sur les éléments de preuve fiables recueillis pendant l’enquête de l’UES, y compris les déclarations du plaignant, des AI et des autres agents qui se trouvaient sur les lieux au moment de l’arrestation, ainsi que les dossiers médicaux du plaignant, qui ont été examinés dans le cadre de celle ci. À 14 h approximativement le jour en question, des membres de l’EID et de l’Unité des crimes de rue du SPO se sont rassemblés en vue d’une séance d’information au sujet d’une enquête en cours sur le trafic de drogues. Le plaignant était la cible de l’enquête. Il avait précédemment vendu des substances illicites à une agente d’infiltration du SPO. L’on entendait arrêter le plaignant après une autre transaction de drogue avec la même agente. L’équipe s’est rendue dans les environs du stationnement d’un centre commercial linéaire situé au 1911, boulevard St Laurent; l’agente d’infiltration avait pris des dispositions pour y acheter du plaignant une certaine quantité de Xanax et de cocaïne. L’agente d’infiltration s’est rendue sur place en tant que passagère avant d’un véhicule noir conduit par un autre agent d’infiltration membre de l’équipe. Le plaignant est arrivé un peu plus tard et a stationné son véhicule à côté de celui de l’agente d’infiltration, du côté passager. L’agente d’infiltration est sortie de son véhicule, a fait le tour de celui du plaignant, par derrière, et a pris place sur le siège du passager avant. Lorsqu’elle est sortie du véhicule, peu après, elle a donné un signal indiquant que la transaction de drogue avait bien eu lieu et que l’on pouvait procéder à l’arrestation.

L’AT no 7 a été le premier à arriver sur place, dans une minifourgonnette banalisée. Il a placé son véhicule directement derrière celui du plaignant pour l’empêcher de reculer et de fuir. L’AT no 2, un membre de l’EID et passager de la minifourgonnette, est descendu de celle ci et s’est dirigé rapidement vers la portière du côté conducteur du véhicule du plaignant. Il a ouvert la portière et, avec l’aide de l’AI no 2, a tiré le plaignant hors du véhicule et l’a amené directement au sol. Après une brève lutte, au sol, pendant laquelle l’AI no 2 a donné deux coups de poing au plaignant, l’un du côté gauche du front et l’autre à l’épaule gauche, les agents ont pu menotter le plaignant. Il a ensuite été transporté à l’hôpital pour qu’on y traite des abrasions au front, puis confié de nouveau à la garde de la police.

Nature des blessures/traitement

Au moment de l’arrestation du plaignant, le 5 mai 2018, on a remarqué qu’il avait, des deux côtés du front, des abrasions qui ne semblaient pas graves. Il a été transporté à l’hôpital, où des membres du personnel médical l’ont examiné, ont appliqué un bandage sur les abrasions, puis l’ont confié de nouveau à la garde de la police.

Le 9 mai 2018, le plaignant s’est rendu par lui-même dans un deuxième hôpital; il s’y est plaint d’un mal de tête continu, de photosensibilité et d’étourdissements. Le personnel de l’hôpital a déterminé qu’il avait subi une commotion cérébrale.

Le plaignant a été examiné par un spécialiste des commotions cérébrales le 18 juillet 2018 et le 15 août 2018. L’évaluation ainsi réalisée s’est ajoutée aux constatations dont avait fait part le personnel du deuxième hôpital où s’était rendu le plaignant. Ainsi, lors des deux visites, le spécialiste a examiné le plaignant et a indiqué qu’il était possible que celui ci ait subi une commotion cérébrale, mais qu’il ne pouvait l’établir avec certitude, puisqu’il ne disposait pas de l’information qui lui aurait permis de comparer l’état du plaignant à ce moment avec son état antérieur. Il a également fait savoir qu’il n’avait vu, d’une visite à l’autre, aucune amélioration quant à la manifestation des symptômes en cause chez le plaignant, précisant qu’il s’agissait là d’un fait inhabituel.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Dans la soirée du 5 mai 2018, le plaignant a été arrêté par des membres du SPO pour trafic de drogues. Quelques jours plus tard, on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale, qui serait attribuable à la force employée par les agents pendant l’arrestation. Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis qu’il n’y a aucun motif justifiant que des accusations soient portées contre les agents ayant procédé à l’arrestation, notamment les agents impliqués, soit l’AI no 1 et l’AI no 2.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne sont autorisés qu’à employer la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exercice de leurs fonctions légitimes. En ce qui concerne l’application de cette disposition, il est énoncé clairement dans la common law que les agents ne doivent pas être jugés selon une norme de perfection. La loi exige une intervention raisonnable dans les circonstances; cependant, l’on ne s’attend pas à ce que les agents mesurent avec exactitude le degré de force qu’ils emploient (R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206). Les agents avaient des preuves convaincantes selon lesquelles le plaignant venait d’effectuer une transaction de drogue illégale et ils étaient en droit de procéder à son arrestation. Je suis donc d’avis que la force qu’ils ont employée s’inscrivait dans les limites permises par le droit criminel. Pendant l’intervention, les agents ont amené le plaignant au sol depuis le siège du conducteur de son véhicule et ont utilisé la force, tout particulièrement deux coups de poing donnés par l’AI no 2 pour que le plaignant cesse de résister et se laisse menotter. Étant donné qu’il s’agissait de l’arrestation d’un trafiquant de drogue et que les agents entretenaient des préoccupations légitimes, à savoir que le plaignant pouvait être en possession d’armes ou tenter de détruire des éléments de preuve, la nature et l’étendue de la force utilisée ont été, selon moi, dûment mesurées et proportionnelles à la tâche à accomplir.

Ainsi, même s’il est possible que le plaignant ait subi sa commotion cérébrale pendant son arrestation, je conclus qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents ayant pris part à celle ci et, en particulier, les agents impliqués, ont commis une infraction criminelle. Ce dossier est donc clos.


Date : 23 mai 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.