Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OVI-147

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 25 ans (le plaignant) le 19 mai 2018, lorsqu’il a été heurté par un véhicule de police.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 4 h 30 le 19 mai 2018, le Service de police de Brantford (SPB) a informé l’UES que le plaignant avait été heurté par un véhicule de police du SPB.

Selon le SPB, le 19 mai 2018, vers 1 h 53, des agents du SPB ont répondu à un appel non lié concernant des voies de fait contre un membre de la famille à une résidence de la ville de Brantford. Lorsqu’un agent de police est retourné à son véhicule de police, le plaignant s’est placé devant le véhicule. L’agent de police a démarré et a heurté le plaignant. Une dépanneuse a été appelée pour soulever le véhicule de police et dégager le plaignant.

Après que le plaignant a été dégagé du véhicule de police, une altercation s’est produite entre lui et les agents de police. Le plaignant a fini par être maîtrisé et a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des brûlures au deuxième degré au dos et aux fesses, des côtes cassées et d’autres blessures. Il a ensuite été transféré à un deuxième hôpital.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

L’UES a immédiatement dépêché trois enquêteurs et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires sur les lieux, qui ont ensuite été mesurés à l’aide d’une station totale, aux fins de cartographie judiciaire. 

Un enquêteur de l’UES s’est rendu à l’hôpital pour parler au plaignant et a obtenu son consentement signé pour la divulgation de ses renseignements médicaux des deux hôpitaux où il avait été admis.

Plaignant :

Homme de 25 ans, n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue officielle, mais a fourni des renseignements sur les circonstances relatives à ses blessures; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes et sa déclaration écrite ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes et sa déclaration écrite ont été reçues et examinées
AT no 4 Notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes et déclaration écrite reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 Notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 Notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 8 Notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 Notes et déclaration écrite reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 10 Notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 11 Notes et déclaration écrite reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les notes de tous les agents témoins ont été examinées. Les agents témoins qui possédaient des renseignements pertinents, comme l’indiquaient leurs notes, ont participé à des entrevues.


Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

Cet incident s’est produit sur la rue Market, tout juste au sud de la rue Chatham, dans la ville de Brantford. En marchant vers le sud le long du trottoir est de la rue Market, on y rencontrerait les entreprises suivantes :

  • 139, rue Market – Two Doors Down, un bar;
  • 135, rue Market – Brando’s, un bar;
  • 129, rue Market – Market Street Dental;
  • 125, rue Market – Stormy’s Variety, un petit dépanneur;
  • 121, rue Market – une résidence privée;
  • 119 et 117, rue Market – un immeuble résidentiel comprenant deux entrées à l’avant. C’est à cet immeuble résidentiel que la police était intervenue pour répondre à la plainte de voies de fait contre un membre de la famille.

L’AI avait stationné son véhicule utilitaire sport (VUS) de police sur la rue Market, bloquant une allée entre Stormy’s Variety et la résidence privée située au 121, rue Market. Lorsque l’AI est retourné à son véhicule après l’enquête concernant les voies de fait contre un membre de la famille, il a démarré et le plaignant est resté coincé sous son véhicule. L’AI a arrêté son véhicule devant Stormy’s Variety.

L’une des traverses de cadre de châssis du protège-calandre à l’avant du véhicule de police de l’AI avait été endommagée. Ces dommages auraient été causés par la dépanneuse qui avait été appelée pour soulever le véhicule de police afin de dégager le plaignant.

Emplacement du véhicule de police en cause et indicateurs de preuve marquant l’emplacement de la tuque et du téléphone cellulaire du plaignant.

Emplacement du véhicule de police en cause et indicateurs de preuve marquant l’emplacement de la tuque et du téléphone cellulaire du plaignant.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Incidents antérieurs


Le SPB était déjà intervenu lors d’incidents antérieurs mettant en cause le plaignant. Un incident semblable s’était produit le 28 juin 2017, lorsque des employés d’un établissement commercial avaient appelé le SPB pour signaler la présence d’un homme suspect faisant les cent pas devant l’entreprise. L’AT no 11 avait préparé une déclaration écrite concernant cet incident. Selon ce rapport, lorsque l’AT no 11 a arrêté son véhicule de police, le plaignant s’est couché sur le dos. L’AT no 11 craignait que le plaignant ne se place dans une situation très dangereuse en s’allongeant dans des allées passantes où les véhicules pourraient ne pas le voir.

Éléments de preuves médicolégaux

Des prélèvements ont d’abord été faits sur le châssis du véhicule de police de l’AI; toutefois, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de les soumettre au Centre des sciences judiciaires, car la présence et l’identité de l’homme sous le véhicule n’étaient pas mises en cause.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Vidéo de Market Street Dental


Un enregistrement vidéo de surveillance du cabinet Market Street Dental a filmé le plaignant se dirigeant vers le véhicule de police stationné de l’AI. Malheureusement, il y avait un lampadaire et un panneau de signalisation entre la caméra et le véhicule de l’AI, et l’obstacle était suffisamment important pour que le plaignant disparaisse de la vue de la caméra une fois devant le véhicule de l’AI. On peut ensuite voir l’AI bouger sur le siège du conducteur, et l’on peut voir son bras activer le levier de changement de vitesses monté sur colonne.

Au même moment, un automobiliste qui s’était garé du côté ouest de la rue est sorti de son véhicule, puis a commencé à traverser la rue [1].

L’AI a avancé légèrement et l’automobiliste a commencé à agiter vigoureusement les bras. L’AI est sorti de son véhicule de police et a regardé en dessous. Il a ensuite fait signe à une ambulance qui était garée derrière lui.

Enregistrements de communications

Le 19 mai 2018, l’AI a communiqué par radio avec le centre de communications et a signalé qu’un homme en état d’ébriété s’était placé sous son véhicule et que l’AI avait commencé à rouler.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPB :

  • schéma de la station totale du SPB;
  • détails de la répartition provenant du système de répartition assistée par ordinateur (29 juin 2017);
  • détails de la répartition provenant du système de répartition assistée par ordinateur (19 mai 2018);
  • liste des agents concernés;
  • notes des AT nos 1 à 10;
  • déclaration écrite des AT nos 1, 3, 4, 5 et 9;
  • déclaration écrite de l’AT no 11 (concernant un incident survenu le 28 juin 2017 mettant en cause le plaignant);
  • photographies des lieux;
  • appel au 911 lié à l’appel initial concernant une querelle familiale;
  • enregistrements des communications de la police;

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :

  • vidéo d’un établissement commercial sur la rue Market;
  • rapports d’incident du service d’incendie et des pompiers;
  • dossiers médicaux du plaignant relatifs à cet incident, obtenus avec son consentement;
  • rapport d’appel d’ambulance du service ambulancier du comté de Brant.

Nature des blessures et traitement

Le plaignant a subi diverses blessures, dont un certain nombre de fractures, de brûlures et d’abrasions.

Description de l’incident

Les événements en question relatifs aux blessures subies par le plaignant sont évidents selon les renseignements recueillis par l’UES. Ces renseignements comprenaient les déclarations fournies par l’AI et deux ambulanciers paramédicaux qui étaient présents sur les lieux au moment de l’incident, ainsi que l’information fournie par la sœur et la compagne du plaignant dans la soirée du 18 mai et au petit matin du 19 mai 2018. Ces renseignements comprenaient en outre un examen des enregistrements des communications de la police et d’un incident antérieur semblable mettant en cause le plaignant, une expertise judiciaire des lieux et, d’une importance capitale, un certain nombre de déclarations informelles faites par le plaignant et des séquences vidéo de l’incident d’un système de télévision en circuit fermé d’un établissement commercial voisin.

Le 19 mai 2018, l’AI du SPB a répondu à un appel radio pour intervenir à une résidence de la rue Market dans la ville de Brantford relativement à une possible querelle familiale. Pendant que l’AI se trouvait à l’intérieur de la résidence pour répondre à l’appel, à son insu, le plaignant, qui avait consommé une quantité considérable d’alcool et qui était atteint de problèmes de santé mentale, s’est approché du véhicule de police de l’AI et s’est allongé sur la chaussée devant celui-ci. Vers 1 h 50, l’AI est retourné à son véhicule de police et l’a mis en marche. Une personne à proximité a observé que le plaignant était allongé devant le véhicule et s’est précipité vers l’AI pour l’aviser de la présence du plaignant. Malheureusement, le véhicule de police de l’AI avait déjà commencé à rouler et le plaignant est resté coincé sous le véhicule. Une dépanneuse a été appelée pour soulever le véhicule de police afin de permettre au plaignant de s’en dégager et ce dernier a ensuite été transporté à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

Article 249 du Code criminel -- Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Analyse et décision du directeur

À mon avis, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.

Les infractions qui doivent être prises en compte en l’espèce sont celles de négligence criminelle causant des lésions corporelles et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, contrairement aux articles 221 et 249(3) [2] du Code criminel, respectivement. Les deux infractions sont fondées en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Les éléments de preuve établissent que le plaignant, pour des motifs liés à son état d’ébriété ou à ses problèmes de santé mentale à ce moment-là, s’est intentionnellement allongé devant le VUS de l’AI dans l’obscurité et n’a pas informé l’agent de sa présence. De plus, il est clair que l’AI, après avoir terminé son intervention sur les lieux d’un autre incident, est entré dans son VUS de police en ignorant complètement la position précaire du plaignant et a mis le véhicule en marche, ce qui a causé les blessures du plaignant. Une fois qu’il s’est rendu compte de ce qui s’était passé, l’agent a immédiatement pris les mesures nécessaires pour aider le plaignant en immobilisant et en arrêtant son véhicule à moteur, en vérifiant sous son véhicule à l’aide d’une lampe de poche pour évaluer l’état du plaignant, en avisant les ambulanciers paramédicaux à proximité que le plaignant avait besoin d’aide et en appelant le répartiteur, qui a appelé le service des incendies et une dépanneuse pour soulever le véhicule et dégager le plaignant. La question se pose de savoir si l’agent aurait pu agir d’une certaine manière pour éviter les blessures qui ont été causées au plaignant. En théorie, l’AI aurait pu personnellement vérifier l’avant de son véhicule avant de le mettre en marche. Toutefois, je note que l’agent n’avait aucune raison à ce moment-là de soupçonner que quelqu’un pourrait faire un acte aussi inhabituel et radical que celui fait par le plaignant. Dans cette affaire, je suis convaincu que le niveau de diligence exercé par l’AI était dans les limites prescrites par le droit pénal et qu’il n’y a donc aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles en l’espèce.


Date : 18 avril 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Cet automobiliste a par la suite été autorisé à quitter les lieux par le SPB et l’UES n’a pas été en mesure de l’identifier. [Retour au texte]
  • 2) Il s’agit actuellement du paragraphe 320.13(2). [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.