Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCI-073

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 20 ans (« plaignante ») durant son arrestation survenue le 11 mars 2018.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 11 mars 2018 à environ 4 h 55, le Service de police de Peterborough a avisé l’UES d’une blessure potentielle survenue sous garde.

Le service de police a rapporté que, le 11 mars 2018 à 1 h 39, des agents de son service ont été dépêchés pour répondre à un appel relatif à une personne qui troublait la paix au Social Pub sur la rue George, dans la ville de Peterborough.

Les agents ont eu une interaction avec la plaignante et ils ont fait usage de la force pour l’arrêter parce qu’elle était en état d’ébriété dans un lieu public.

La plaignante a été amenée au poste de police, où elle s’est plainte de douleur au bras. On l’a alors transportée à l’hôpital, où elle a reçu un diagnostic de fracture de l’humérus gauche.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignante :

Femme de 20 ans qui a participé à une entrevue et dont le dossier médical a été obtenu et examiné


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 N’a pas participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.


Description de l’incident

Le 10 mars 2018, la plaignante s’est rendue avec un groupe d’amis au Social Pub de la rue George, dans la ville de Peterborough. Ils sont arrivés à 23 h, après avoir déjà consommé de l’alcool chez la plaignante.

Après avoir consommé encore plus d’alcool au pub, la plaignante s’est endormie à sa table. Vers 1 h 30 le 11 mars 2018, un employé du pub l’a réveillée pour lui demander de partir. Pendant que du personnel la guidait vers la porte donnant sur la rue George en la soutenant, elle a commencé à être violente verbalement.

On a avisé la plaignante qu’elle ne serait pas autorisée à retourner dans le pub ce matin-là et qu’elle devait rentrer chez elle. Celle-ci a alors attaqué les deux membres du personnel qui étaient en train de la faire sortir, de même qu’un passant qui s’était arrêté pour voir ce qui se passait.

La plaignante a ensuite tenté de se réintroduire dans le pub, mais le même employé du pub à qui elle s’en était prise l’en a empêchée. Un gardien de sécurité a fait signe à un agent du Service de police de Peterborough qui patrouillait dans le secteur, soit l’AT no 1, et il s’est approché de la plaignante. Après avoir remis à la plaignante un avis d'infraction provinciale pour ivresse dans un lieu public, il lui a ordonné de quitter les lieux et de retourner chez elle avec un de ses amis, qui était alors présent.

Comme elle était sur le point de partir, la plaignante s’est approchée de l’entrée du pub et a commencé à se disputer avec l’AI no 1. Celui-ci l’a alors prévenue qu’elle devait partir, sinon elle serait arrêtée pour ivresse dans un lieu public.

Lorsqu’il est apparu évident que la plaignante n’allait pas partir, l’AI no 1 l’a attrapée pour la maîtriser et l’a arrêtée pour ivresse dans un lieu public. Elle a résisté au passage des menottes, et les AI nos 1 et 2 ont donc dû se mettre à deux.

Pendant que les agents tentaient toujours de la menotter, la plaignante s’est laissée tomber par terre et a tenté de s’asseoir sur le sol. Les agents l’ont remise debout et ont continué à lui passer les menottes et elle a de nouveau tenté de se laisser tomber par terre. À ce moment, un craquement fort a été entendu dans la région du bras gauche de la plaignante.

La plaignante a alors cessé de se débattre et elle a été menottée les mains derrière le dos. Lorsqu’ils ont constaté que la plaignante était blessée, les agents lui ont mis les menottes devant le corps et elle a été amenée jusqu’à l’agent de service au quartier général du Service de police de Peterborough. On l’a ensuite conduite à l’hôpital le plus près.

Nature des blessures et traitement

La plaignante a été évaluée à l’hôpital et a reçu un diagnostic de fracture en spirale légèrement déplacée de la diaphyse (tige ou partie centrale d’un os long) mi-distale (près du coude) de l’humérus gauche (os du bras reliant l’épaule au coude). Son bras a été mis dans le plâtre.

Éléments de preuve

Les lieux

L’arrestation a eu lieu sur le trottoir devant le Social Pub, situé au 295, rue George, dans le secteur de la ville de Peterborough où il y a une vie nocturne active. La rue George est l’une des principales artères du cœur du centre-ville, où on trouve de nombreux bars. La rue est parcourue par de nombreux piétons, notamment vers l’heure de la fermeture les fins de semaine.

Puisqu’il n’y a pas eu de périmètre de sécurité d’établi, l’UES n’a pas pu trouver des preuves utiles pour l’enquête.

Éléments de preuves médicolégaux

Aucune demande n’a été présentée au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’enquête a permis de trouver deux enregistrements vidéo pertinents. Le premier provenait de l’entreprise assurant la sécurité électronique et matérielle au Social Pub, tandis que le deuxième venait du Service de police de Peterborough. Il s’agissait d’un enregistrement de sécurité de l’admission et de la libération de la plaignante. Voici un sommaire du contenu de ces enregistrements.


Social Pub

Pendant l’enquête, le bar Social Pub a remis à l’UES un enregistrement non monté des événements ayant entouré l’arrestation de la plaignante en dehors du Social Pub, situé au 295, rue George, dans la ville de Peterborough. Les enquêteurs de l’UES ont obtenu des copies des enregistrements le 13 mars 2018. 

Les fichiers d’enregistrement non montés portaient des étiquettes avec les noms Channel (canal) 1, Channel (canal) 4, Channel (canal) 5 et Channel (canal) 6. Ces enregistrements montraient des images claires, mais sans le son.


Channel (canal) 1

La caméra en question était placée du côté est du Social Pub, à l’extrémité sud de l’immeuble. La caméra était dirigée vers le nord de la rue George et elle a capté des images du trottoir.

1 h 20 min 24 s : 
La plaignante marchait à reculons en direction opposée du pub et il semblait qu’elle venait de donner un coup de pied à quelqu’un. Un ami de la plaignante, désigné plus tard comme le TC no 1, tentait d’éloigner la plaignante de l’entrée.

1 h 20 min 48 s : 
 Tandis que le TC no 1 tentait d’éloigner la plaignante du pub du côté sud de la rue George, celle-ci résistait aux tentatives de son ami. La plaignante s’est libérée du TC no 1 et s’est dirigée de nouveau vers l’entrée du pub. On peut voir plusieurs piétons debout sur le trottoir qui regardent la plaignante.

1 h 21 min 1 s :
On voit la plaignante s’approcher d’un gardien de sécurité, désigné par la suite comme le TC no 3, qui porte un gilet de sécurité.

1 h 21 min 7 s :
La plaignante a utilisé son sac à main, qui était enroulé autour de son poignet droit, pour frapper un deuxième gardien de sécurité, le TC no 2, à la tête. Le TC no 1 a une fois de plus éloigné la plaignante. On voit un homme non identifié se placer entre la plaignante et le TC no 2 pour essayer d’empêcher celui-ci de subir d’autres attaques. On voit aussi le TC no 1 qui essaie d’empêcher la plaignante de s’en prendre au gardien de sécurité en se plaçant entre celui-ci et la plaignante.

1 h 21 min 28 s : 
La vidéo montre le gardien de sécurité qui fait preuve de retenue et qui lève les mains tandis que la plaignante le frappe sans arrêt avec son sac à main.

1 h 21 min 37 s : 
Tandis que la plaignante continuait de frapper le gardien de sécurité avec son sac à main, celui-ci est tombé de son poignet et a abouti sur le trottoir.

1 h 23 min 10 s : 
La plaignante a de nouveau couru en direction de l’entrée avant du pub, tandis qu’un autre gardien de sécurité en uniforme essayait de la maîtriser en la soulevant et en la ramenant sur le trottoir. La plaignante a frappé le gardien de sécurité au visage, faisant ainsi tomber la tuque qu’il avait sur la tête. Le TC no 3 est intervenu en saisissant la plaignante avec ses deux bras et en la soulevant pour la ramener sur le trottoir. On peut voir la plaignante se bagarrer avec le TC no 3, qui la place alors contre le mur et la tient jusqu’à ce qu’un policier arrive. [Selon la déclaration du TC no 3, c’est à ce moment, tandis qu’il retenait la plaignante, qu’elle l’a mordu]. Le TC no 3 semblait avoir de la difficulté à maîtriser la plaignante.

1 h 24 min 6 s : 
 Le gardien de sécurité non identifié, qui avait été frappé plus tôt par la plaignante, a couru sur la chaussée et a arrêté un véhicule de police qui roulait en direction sud sur la rue George. On voit une femme non identifiée essayer de parler à la plaignante, tandis que le TC no 3 la retient. Un homme non identifié, qui semble avoir un lien avec la femme non identifiée, s’est dirigé vers la plaignante, et c’est à ce moment que celle-ci s’est libérée des mains du TC no 3 et a attrapé et frappé l’homme non identifié dans l’aine. Peu après, l’AT no 1 est sorti du véhicule de police et a marché en direction de la plaignante. L’AT no 1 a ensuite escorté la plaignante vers le sud sur la rue George et hors du champ de la caméra.

1 h 25 min 17 s : 
Deux véhicules de police identifiés du Service de police de Peterborough se sont arrêtés devant le pub, dans le champ de la caméra;

1 h 28 min 18 s : 
On voit la plaignante entrer de nouveau dans le champ de la caméra tandis qu’elle marche en direction nord sur la rue George. Elle s’arrête près du pub en parlant à un homme (qu’on croit être le TC no 5) et au TC no 1 ainsi qu’à une femme non identifiée. L’AT no 1 revient dans le champ de la caméra et on le voit marcher en direction nord vers la plaignante, qui se trouve toujours près de l’entrée du pub.

1 h 29 min 33 s : 
 Les AI nos 1 et 2 se sont dirigés vers la plaignante, et on peut voir l’AT no 1 lui parler. Il semble que la plaignante crie après l’AT no 1 et refuse de quitter les lieux. En quelques minutes, on voit les AI nos 1 et 2 arrêter la plaignante. Les images vidéo montrent que la plaignante résiste activement aux agents qui procèdent à son arrestation. Les AI nos 1 et 2 et la plaignante se déplacent ensuite du côté ouest d’un immeuble, hors du champ de la caméra. Peu après, on voit un homme [désigné plus tard comme le TC no 5] courir en direction sud vers l’AT no 1. Une altercation s’ensuit entre l’AT no 1 et le TC no 5. Les images vidéo montrent le TC no 5 qui se fait plaquer au sol et arrêter par les AT nos 1 et 2, après quoi il est fouillé et placé sur le siège arrière du véhicule de police.

1 h 37 min 16 s : 
 Les AI nos 1 et 2 reviennent dans le champ de la caméra. On voit que les mains de la plaignante sont menottées devant elle et qu’elle résiste activement aux agents qui procèdent à son arrestation, en refusant de marcher de son plein gré. Les agents la tirent vers l’avant pour la faire avancer vers un véhicule de police stationné, où elle est immédiatement assise sur le siège arrière. On ne voit à aucun moment la plaignante se faire fouiller par les agents de police ni se faire frapper par le gardien de sécurité ou par un des policiers concernés.
1 h 40 min 0 s : La vidéo arrête.


Channels (canaux) 4, 5 et 6

Les fichiers vidéo contiennent des images de l’intérieur du pub. Ils montrent l’interaction entre la plaignante et les gardiens de sécurité concernés avant son arrestation. Les images font ressortir le degré d’ébriété de la plaignante, puisqu’on peut voir que sa démarche est chancelante et qu’elle refuse de collaborer avec les gardiens de sécurité qui lui demandent de quitter le pub. La plaignante a un comportement violent, puisqu’elle frappe les gardiens de sécurité et leur donne des coups de pied tandis qu’ils la font sortir du pub, avant l’arrivée de la police.


Enregistrement de la caméra de la salle d’admission du Service de police de Peterborough

Le Service de police de Peterborough a fourni une copie d’une vidéo de la salle d’admission, qui montre l’incarcération de la plaignante le 11 mars 2018. La caméra de surveillance était dotée d’une fonction audio. L’enregistrement dure 20 minutes 4 secondes.

Sur l’enregistrement, on peut voir les AI nos 1 et 2 entrer dans la salle d’admission avec la plaignante. Cette dernière était menottée devant le corps et pleurait et se plaignait que son bras lui faisait mal. La plaignante a été amenée devant l’AT no 3, le commandant du poste de police. Un agent de police non désigné est entré dans la salle d’admission pour effectuer une fouille superficielle de la plaignante.

La plaignante s’est montrée peu coopérative quand on lui a posé des questions. Des segments de l’enregistrement sont inaudibles par moment. L’AT no 3 a questionné la plaignante au sujet de sa blessure. L’AI no 1 a répondu à l’AT no 3 en lui expliquant que la plaignante avait reçu une contravention, mais qu’elle avait refusé de quitter les lieux et s’était mise à crier; c’est alors que les AI nos 1 et 2 l’ont arrêtée. L’AI no 1 a ajouté que, au moment de passer les menottes à la main gauche de la plaignante, elle « résistait et il fallait continuellement la remettre debout » et que, quand les AI nos 1 et 2 l’ont soulevée pour la mettre debout, elle a commencé à se plaindre d’une blessure au bras. 

On peut voir l’AI no 1 montrer à l’AT no 3 comment il s’y est pris pour passer les menottes à la main gauche de la plaignante et les contorsions que celle-ci a faites pour s’éloigner de lui, au moment où la plaignante s’est plainte qu’elle avait mal au bras. L’AT no 3 a demandé à l’AI no 1 d’appeler une ambulance.

En attendant l’ambulance, l’agent de police non désigné a fouillé la plaignante. La vidéo montre que la plaignante est incapable de soulever son bras gauche pendant la fouille. L’AI no 1 a aidé la plaignante en soutenant son bras gauche pendant que l’agent de police non désigné procédait à la fouille. On entend l’AI no 1 dire à l’AT no 3 que la blessure est au biceps gauche.

Une fois la fouille terminée, l’AI no 1 a aidé la plaignante à mettre sa veste et celle-ci s’est assise sur une chaise dans la salle d’admission avec l’aide de l’AI no 1. La plaignante a demandé à l’AI no 1 s’il savait ce qui était arrivé à son bras. L’AI no 1 a répondu qu’il ignorait comment elle s’était blessée au bras, mais ce qu’il savait c’est qu’elle avait résisté à son arrestation et s’était retrouvée par terre tandis qu’il essayait de la menotter, après quoi elle s’était plainte d’avoir une blessure.

Les ambulanciers sont alors entrés dans la salle d’admission, et on les a entendus poser des questions de nature médicale à la plaignante. Ils ont dit à celle-ci qu’ils l’amenaient à l’hôpital pour qu’elle soit examinée et ils l’ont accompagnée à l’extérieur de la salle d’admission, suivis des AI nos 1 et 2. C’est là que la vidéo prend fin.

Enregistrements de communications

L’UES a obtenu et analysé les communications par radio de la police.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Peterborough :

  • les notes des AT nos 1, 2 et 3, de deux agents de police non désignés et des AI nos 1 et 2;
  • l’historique de l’incident;
  • l’avis d’infraction provinciale remis à la plaignante;
  • le dossier de détention de la prisonnière;
  • la procédure relative à l’utilisation de la force;
  • la vidéo de la salle d’admission;
  • les documents de formation des AI nos 1 et 2;
  • les déclarations écrites des TC nos 2 et 3;
  • les enregistrements des communications de la police.

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :

  • le dossier médical de la plaignante relatif à l’incident, obtenu avec son consentement;
  • les enregistrements d’une caméra de surveillance à l’extérieur du pub, fournis par la direction du pub.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 31(4), Loi sur les permis d’alcool – Ivresse dans un lieu public

(4) Nul ne doit être en état d’ivresse :
a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun

Analyse et décision du directeur

Le 11 mars 2018, un gardien de sécurité du Social Pub a fait signe à l’AT no 1 du Service de police de Peterborough de s’arrêter à ce bar, situé au 295, rue George dans la ville de Peterborough, pour l’aider à expulser la plaignante, qui était ivre et violente et qui résistait à l’expulsion. La plaignante a été arrêtée peu après par les AI nos 1 et 2, après quoi elle a été menottée. Après avoir été amenée au poste de police, la plaignante s’est plainte d’avoir été blessée au bras gauche, et elle a été transportée à l’hôpital en ambulance, où elle a été évaluée et on a découvert qu’elle avait une fracture en spirale légèrement déplacée de l’humérus dans la région du coude, et son bras a été mis dans un plâtre.

Pendant l’enquête, il y a eu quatre témoins civils et trois agents témoins qui ont été interrogés par les enquêteurs de l’UES, en plus de la plaignante. Les deux agents impliqués ont aussi consenti à participer à une entrevue. En plus des témoins, les enquêteurs ont reçu les enregistrements des caméras de sécurité du Social Pub, qui montraient des images de l’intérieur et de l’extérieur de l’établissement, les cahiers de notes de tous les agents concernés ainsi que les enregistrements des communications et les enregistrements vidéo du poste de police, qui ont enregistré l’arrestation de la plaignante et les formalités d’usage. C’est donc dire que les événements entourant l’incident de la nuit sont très clairs.

Dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES, la plaignante a dit s’être rendue au Social Pub autour de 22 h le 10 mars 2018 après avoir consommé de l’alcool à sa résidence. Elle a dit n’avoir bu qu’une bière au pub, après quoi, elle est tombée endormie à sa table. La plaignante a précisé qu’elle n’était pas ivre, mais juste fatiguée. Une gardienne de sécurité l’a réveillée et lui a demandé de partir, mais la plaignante a refusé, après quoi elle a été escortée à la porte, où un gardien de sécurité était posté.

La plaignante a dit avoir parlé avec cet homme, qui l’a mise en colère lorsqu’il l’a insultée. Elle a dit qu’à un moment donné, le gardien de sécurité lui avait attrapé le bras et qu’elle s’était défendue en mordant sa main très fort, au point de le blesser. Elle s’est souvenue qu’elle avait ensuite été escortée hors du pub, jusque dans la rue George, où un gardien de sécurité a fait signe à une voiture du Service de police de Peterborough. Peu après, deux voitures identifiées de ce service de police sont arrivées à la porte du pub.

La plaignante se souvient que deux ou peut-être même trois agents du Service de police de Peterborough l’avaient attrapée pour l’amener vers l’un des véhicules de police, où elle a été mise en état d’arrestation. Lorsque les agents ont tenté de lui passer les menottes, elle a résisté parce qu’elle estimait n’avoir rien fait de mal.

La plaignante a indiqué que les trois agents s’étaient alors mis ensemble pour la maîtriser et que l’un d’eux, qu’elle a été incapable de décrire, avait tiré ses bras vers l’arrière et vers le bas, ce qui avait provoqué une vive douleur. Elle a alors entendu un fort bruit de craquement au bras gauche. Comme la plaignante était blessée et était incapable de lever le bras sans aide, les agents lui ont retiré les menottes, qui lui retenaient les mains derrière le dos, et lui ont mis les bras devant elle, après quoi elle a été amenée au poste de police. Lorsque la plaignante a signalé au sergent d’admission qu’elle était blessée, il a fait le nécessaire pour qu’elle soit transportée à l’hôpital, où une fracture du bras gauche a été diagnostiquée.

Je veux attirer l’attention sur les remarques que voici inscrites dans le dossier médical au sujet de la manière dont la blessure est survenue, d’après ce qu’a dit la plaignante :

ÉVALUATION CIBLÉE : Sous l’effet de l’alcool, résistance à l’arrestation, chute au sol, craquement ressenti et plus de sensation au bras sur toute la longueur.

Les déclarations des témoins civils et des agents témoins concordent en majeure partie avec celle de la plaignante, sauf pour le niveau d’ébriété de la plaignante et son degré de résistance et de violence. Même si la plaignante prétend qu’elle n’était pas ivre, mais seulement fatiguée, j’estime que ce sont les déclarations de tous les autres témoins, qui ont observé son comportement, y compris un de ses amis, le TC no 1, qui sont véridiques. De plus, les images des enregistrements des caméras de surveillance montrent clairement que la plaignante était extrêmement combattive et violente, en plus d’être en état d’ébriété, puisqu’on la voit donner des coups de pied à un gardien de sécurité et lui donner plusieurs coups avec son sac à main, dont certains sur la tête ou le visage, et frapper un civil non identifié à l’aine. Elle a aussi résisté à ses amis et à d’autres civils non identifiés, qui tentaient de l’arrêter de frapper le personnel de sécurité et de l’empêcher de retourner dans le pub, puis de résister activement à la police pendant l’arrestation et le passage des menottes.

Je crois également que la plaignante s’est blessée lorsqu’elle a résisté aux policiers en se jetant par terre, pour qu’ils ne puissent pas lui passer les menottes tandis que les agents la tenaient par les bras, non seulement à cause de ses commentaires relatés dans son dossier médical, qui vont dans le même sens, mais aussi de la déclaration des deux agents impliqués. Les deux agents ont en effet corroboré ce que la plaignante a déclaré au personnel médical, et ils ont en plus entendu la plaignante dire aux ambulanciers qu’elle s’était blessée en résistant à la police. De plus, on entend sur l’enregistrement de la caméra de la salle d’admission l’AI no 1 dire que la plaignante s’est blessée parce qu’elle « résistait et il fallait continuellement la remettre debout » et préciser que c’est dès qu’il avait placé une menotte à la main gauche de la plaignante et qu’elle avait pivoté pour s’éloigner de lui qu’elle s’était plainte de douleur au bras. Je signale toutefois que, d’après l’enregistrement dans la salle d’admission, la plaignante ne savait pas réellement comment son bras avait été blessé et elle a demandé à l’AI no 1 s’il savait ce qui était arrivé à son bras, ce à quoi l’AI no 1 a répondu qu’il ne savait pas comment elle s’était blessée, mais que ce qu’il pouvait dire, c’est qu’elle avait résisté à son arrestation et qu’elle était tombée directement par terre pendant qu’il essayait de lui passer les menottes, après quoi elle s’était plainte de douleur.

En me basant sur toutes les preuves, y compris la déclaration de la plaignante, je conclus que la plaignante a été blessée pendant qu’elle résistait aux agents qui tentaient de lui passer les menottes, après avoir agressé le personnel de sécurité et avoir refusé de sortir du pub, malgré les ordres et avertissements répétés de la police. Elle s’est alors laissée tomber par terre, afin de résister au passage des menottes, et c’est parce que les agents lui tenaient les bras lorsqu’elle s’est soudainement laissée tomber au sol qu’elle a été blessée.

Par conséquent, la police ayant pu contribuer indirectement à la blessure de la plaignante, il faut déterminer si leurs actes représentent un usage excessif de la force dans les circonstances.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel du Canada, s’il a des motifs raisonnables, un agent a le droit d’employer la force nécessaire dans l’exécution de ses fonctions légitimes. Par conséquent, pour que les deux agents impliqués puissent bénéficier d’une protection en vertu de l’article 25, il doit être établi qu’ils exerçaient un devoir légitime, qu’ils agissaient pour des motifs raisonnables et qu’ils n’ont pas utilisé plus de force que nécessaire pour arrêter la plaignante.

Pour commencer, en ce qui concerne la légalité de l’arrestation de la plaignante, il ressort de l’information fournie par les gardiens de sécurité à l’AT no 1, lorsque l’un d’eux lui a fait signe, des déclarations des trois témoins civils présents et des enregistrements des caméras de surveillance que les AI nos 1 et 2 avaient, de toute évidence, des motifs raisonnables d’arrêter la plaignante en vertu du paragraphe 31 (4) de la Loi sur les permis d’alcool, pour ivresse dans un lieu public, et en vertu l’article 2 de la Loi sur l’entrée sans autorisation, pour refus de quitter les lieux lorsque le lui a demandé le propriétaire légitime et également parce qu’elle avait attaqué différents membres du personnel de sécurité. C’est donc dire que les AI nos 1 et 2, de même que l’AT no 1, exerçaient tous leur devoir légitime et avaient des motifs raisonnables lorsqu’ils ont procédé à l’arrestation et ont tenté de passer les menottes à la plaignante. Pourvu qu’ils n’aient pas utilisé plus de force que nécessaire dans les circonstances, ils sont protégés contre les poursuites conformément au paragraphe 25(1).

Comme l’a confirmé la plaignante, les actes des trois agents se sont limités à tenter de lui passer les menottes, conformément à ce que les politiques et règles de sécurité de la police leur dictent, tandis qu’elle continuait à résister et qu’elle s’est laissée tomber par terre, après quoi elle s’est immédiatement plainte d’une douleur. Au vu de ces faits, je juge sans hésitation que, non seulement les agents n’ont pas fait un usage excessif de la force, mais ils n’ont employé que la force minimale nécessaire dans les circonstances.

Pour arriver à cette conclusion, j’ai pris en considération la ligne directrice énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206, qui dit ceci : 
 
Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) :

[Traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai pris en considération la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.), qui a jugé qu’il ne fallait pas évaluer le degré de force employé par les agents en se basant sur des normes de gentillesse.

En conclusion, j’estime qu’en tentant de passer les menottes à une personne résistante, combattive, violente et ivre, les AI nos 1 et 2 n’ont pas fait usage de plus de force qu’il n’était nécessaire dans les circonstances et même qu’ils ont fait preuve d’une grande retenue pour éviter d’exercer, contre la plaignante, plus de force que le minimum pour lui passer les menottes. Je conclus en outre que la blessure de la plaignante est la conséquence directe de ses propres actes puisque, pour résister aux agents, elle s’est laissée tomber par terre, ce qui a eu pour effet d’exercer une pression considérable sur ses bras, qui étaient toujours tenus par les agents pour lui passer les menottes. Compte tenu des faits, il ressort clairement que si la plaignante n’avait pas tenté de s’opposer aux agents qui voulaient lui mettre des menottes, elle n’aurait pas été blessée. J’estime de plus qu’il n’était pas possible pour les agents de prévoir que la plaignante se laisserait tomber par terre de tout son poids et qu’ils n’ont donc pas pu l’empêcher de le faire. Par conséquent, en l’absence de motif de porter des accusations criminelles, aucun chef d’accusation ne sera déposé.


Date : 13 février 2019



Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

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