Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OFI-295

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 47 ans (plaignante) durant une interaction avec la police survenue le 3 octobre 2018.

L’enquête

Notification de l’UES

À environ 14 h le 3 octobre 2018, le Service de police régional de York a avisé l’UES de la blessure grave subie par la plaignante.

Le service de police a rapporté qu’à 11 h 24 à la même date, le Service de police régional de York avait reçu un appel de York Region Victims Services (YRVS) rapportant que la plaignante était en état de crise et avait des idées suicidaires. Les agents se sont rendus sur les lieux et ont trouvé la plaignante à un magasin a Canadian Tire sur l’avenue Morton dans la localité de Keswick. Celle-ci était armée d’une machette. Les agents ont tenté de la calmer, mais elle s’est enfuie dans un boisé à proximité et l’équipe tactique du service de police a été appelée. Plus tard, on a vu la plaignante sortir du boisé sur l’avenue Carrick, à la hauteur de Tuck Road. Lorsqu’elle a fait demi-tour pour s’enfuir, une arme Anti-Riot Weapon Enfield (ARWEN) a été utilisée, et le projectile a atteint la plaignante au genou, après quoi elle a été transportée à l’hôpital pour une fracture du genou.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Des enquêteurs de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont pris des notes. Ils ont ratissé le secteur pour trouver des enregistrements de caméras de surveillance, mais sans succès. Des témoins civils (TC) trouvés durant les recherches ont été interrogés.

Plaignante :

Femme de 47 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées



Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Description de l’incident

Le 3 octobre 2018 à environ 10 h 24, la plaignante a appelé York Region Victims Services. Durant la conversation qui a duré une heure, la plaignante a dit ne plus avoir envie de vivre et a signalé qu’elle allait sortir en public armée d’une machette pour que la police lui tire une balle dans la tête. Elle ajouté qu’elle achèterait une bouteille de whisky et la boirait pour que l’alcool lui donne le courage de mettre son plan à exécution. L’organisme a mis le Service de police régional de York au courant de la conversation.

Des policiers ont été dépêchés sur les lieux et ont trouvé la plaignante dans une automobile garée dans un stationnement. En voyant les agents, la plaignante a sorti une machette noire de 45 cm de son véhicule, après quoi elle a crié à plusieurs reprises aux agents : « Allez y, tuez-moi, tirez-moi dessus, sinon je vous tue mes écœurants! » Par moments, elle brandissait la machette, puis elle se la mettait sur la gorge, menaçant de s’enlever la vie si les agents approchaient. La plaignante a ensuite pris la fuite dans un boisé et est ressortie dans une rue résidentielle, où elle a été aperçue par plusieurs témoins civils, qui ont contacté le Service de police régional de York et lui ont signalé le lieu où se trouvait la plaignante.

À environ 13 h 28, une équipe d’intervention d’urgence, composée de l’agent impliqué (AI) no 1, de l’AI no 2 et de l’agent témoin (AT) no 4 est arrivée au lieu où se trouvait la plaignante, près de Tuch Drive et de l’avenue Carrick, et s’est approchée de la plaignante. Celle-ci était alors toujours armée d’une machette. Elle s’est alors mise à courir sur une courte distance en direction ouest, vers Tuch Drive, avant de s’arrêter et de faire face à l’AI no 1, avec la machette à la main. L’AI no 2 a alors crié : « Les jambes, les jambes, les jambes! », et l’AI no 1 a alors tiré avec son arme ARWEN une seule fois, et le projectile a atteint la plaignante au genou droit.

Nature des blessures et traitement

La plaignante a été transportée à l’hôpital, où une radiographie a été prise. Elle a révélé que la plaignante avait subi des fractures transversales de la rotule droite.

La chirurgie était nécessaire pour réparer les fractures, mais la plaignante a refusé de signer le formulaire de consentement et on n’a donc seulement pu lui administrer des calmants, après quoi elle a reçu son congé de l’hôpital.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé sur le gazon d’une résidence située au coin de l’avenue Carrick Avenue et de Tuch Drive, dans un quartier résidentiel de la localité de Keswick, dans la région de York.

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a pris des photographies numériques et des mesures des lieux. D’autres photos numériques ont été prises à des endroits pertinents, à proximité du boisé et du centre commercial, là où l’interaction avec la police a commencé. Un tachéomètre électronique a été employé pour créer un schéma à l’échelle des lieux de l’incident.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Voici une photo des lieux de la confrontation, avec des marqueurs de preuve indiquant la présence : du projectile d’arme ARWEN (no 2), de la machette (no 3) et de la bouteille de whisky (no 4).

Voici une photo des lieux de la confrontation, avec des marqueurs de preuve indiquant la présence : du projectile d’arme ARWEN (no 2), de la machette (no 3) et de la bouteille de whisky (no 4).

La machette

La machette

Le projectile d’arme ARWEN

Le projectile d’arme ARWEN

Éléments de preuves médicolégaux

Aucune demande n’a été présentée au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Caméra interne du véhicule de police

Les enregistrements accessibles des caméras des véhicules du Service de police régional de York ont été visionnés, mais malheureusement, on ne voit rien du déploiement de l’arme ARWEN ni de l’arrestation de la plaignante, et on a jugé qu’il n’avaient pas valeur de preuve.

Photographies prises par les témoins civils

Le TC no 3 a fourni à l’UES quatre photos prises à l’aide d’un téléphone cellulaire montrant la plaignante qui court dans le quartier avec une machette et une bouteille de whisky dans les mains. Un autre civil (non identifié) a fourni deux photos prises à l’aide de son téléphone cellulaire prises l’arrestation de la plaignante.

Enregistrements de communications


Enregistrements de communications du 911 (résumé)


Premier appel;

Le 3 octobre 2018 à 11 h 18 min 55 s, YRVS a téléphoné pour signaler qu’un de ses conseillers, soit le TC no 6, avait passé une heure au téléphone avec la plaignante, qui lui avait exprimé son désir de mettre fin à ses jours et qui avait précisé qu’elle était dépressive, qu’elle avait une machette, mais qu’elle était incapable de se suicider par elle-même et qu’elle trouvait que ce serait bien plus facile si la police tirait sur elle.

La dernière adresse connue de la plaignante a été fournie au Service de police régional de York, et le téléphoniste du 911 a dit à la plaignante que la police allait tenter de communiquer avec son téléphone cellulaire et envoyer des agents à sa résidence pour tenter de la trouver.


Deuxième appel;

Le 3 octobre 2018, le téléphoniste du Service de police régional de York a appelé le téléphone cellulaire de la plaignante à 11 h 32 min 25 sec. Voici un résumé de la conversation, qui a duré jusqu’à 11 h 34 min 17 s :

Centre de communication (CC) : Est-ce que (nom de la plaignante) est là?
Plaignante : C’est moi.
CC : Ici (nom omis volontairement) du Service de police régional de York. Êtes-vous chez vous en ce moment?
Plaignante : Pourquoi m’appelez-vous?
CC : J’appelle pour voir si vous allez bien.
Plaignante : (en pleurs) Non, je ne suis pas chez moi. Je veux dire officiellement que je vais faire quelque chose de vraiment stupide aujourd’hui. Je suis en train de parler avec un conseiller en intervention d’urgence et je suis certaine que c’est quelqu’un du centre qui vous a téléphoné?
CC : Qu’avez-vous l’intention de faire?
Plaignante : Je vais faire un vol à main armée pour forcer la police à… Je vais m’approcher de la police avec une machette pour que vous me tiriez dessus. Je veux mourir, mais je ne suis pas capable de me suicider, et je ne vais pas vous laisser le choix. Ne me rappelez pas. Vous allez bientôt avoir de mes nouvelles.


Troisième appel;

Le 3 octobre 2018 à 13 h 23 min 48 s, une personne indiquant qu’elle était enseignante à l’école publique de l’avenue Carrick, à Keswick, a signalé que toutes les personnes dans l’école étaient confinées, car la police recherchait une femme dans le secteur.

La femme disait avoir vu une personne suspecte passer à pied devant l’école en direction nord sur l’avenue Carrick et elle se demandait s’il s’agissait de la personne recherchée. La femme au bout du fil a aussi dit que la personne tenait quelque chose dans ses mains et qu’il pouvait s’agir d’un téléphone cellulaire ou d’autre chose et qu’elle se cachait le visage pour qu’on ne puisse la voir de l’école pendant qu’elle passait devant, après quoi elle s’est mise à courir en direction nord sur l’avenue Carrick et a disparu.


Quatrième appel;

Le 3 octobre 2018, à 13 h 22 min 16 s, le centre de communication du Service de police régional de York a reçu un appel du TC no 3, qui a dit qu’il était dans un véhicule roulant en direction nord sur l’avenue Carrick, à l’approche de la W J Watson Public School sur la même avenue. Il a rapporté qu’une femme à pied était armée d’un gros couteau de 30 à 50 cm de long dans un étui.

Le CC a dit au TC no 3 que la police recherchait cette personne et que plusieurs agents de police se trouvaient dans le secteur. Le TC no 3 a rapporté que la femme avançait au pas de jogging vers le nord de l’avenue Carrick, puis qu’elle s’était étendue sur le gazon sur le côté d’une résidence, sur le coin sud-ouest de l’intersection de l’avenue Carrick avec Tuch Drive, sous un gros arbre, et qu’elle continuait de tenir le couteau.


Enregistrements de communications du Service de police régional de York (résumé)

À 13 h 24 min 46 s, le centre de communication du Service de police régional de York a diffusé un message disant que quelqu’un avait appelé pour rapporter que la plaignante était sur l’avenue Carrick, à la hauteur de Chartwell Crescent, près de l’école publique, avec un couteau d’environ 50 cm dans son étui. Il a aussi précisé que la plaignante était couchée près d’un gros arbre à l’entrée de Chartwell Crescent, près d’une maison.

À 13 h 28 min 4 s, l’AT no 6 est arrivé à l’intersection entre l’avenue Carrick et Tuch Drive.

À 13 h 28 min 30 s, l’AT no 1 a répondu qu’il était en route avec une équipe d’intervention d’urgence et du personnel paramédical tactique.

À 13 h 28 min 35 s, le centre de communication a annoncé qu’une enseignante à l’école publique de l’avenue Carrick avait signalé que la plaignante marchait en direction nord sur l’avenue Carrick, qu’elle était passée devant l’école et qu’elle avait à la main un objet qui pouvait être un téléphone cellulaire ou quelque chose d’autre.

À 13 h 30 min 5 s, l’AT no 1 a indiqué que la plaignante avait été arrêtée et qu’elle était évaluée par le personnel paramédical tactique de la région de York. Il a demandé une ambulance et il a confirmé qu’une machette était sur les lieux.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police régional de York :

  • la directive de commandement sur le plan de gestion des enquêtes criminelles;
  • la directive de commandement sur la collecte et la préservation des éléments de preuve et des biens;
  • la directive de commandement sur la préservation des lieux d’un crime majeur;
  • la directive de commandement sur l’Unité des enquêtes spéciales;
  • le rapport détaillé de l’appel;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le registre de service du 3 octobre 2018 (x3);
  • l’historique de l’équipe d’intervention d’urgence;
  • des rapports d’incident général (x2);
  • les enregistrements des caméras internes des véhicules de police;
  • les enregistrements des appels au 911 (x3) et l’enregistrement de l’appel du centre de communication du Service de police régional de York à la plaignante;
  • les enregistrements des communications radio de la police;
  • le document imprimé indiquant que la plaignante est une contrevenante connue;
  • la liste des agents concernés;
  • les notes des AT nos 1 à 6;
  • des avis d’infraction provinciale (x6);
  • la procédure relative à l’emploi de la force;
  • la procédure relative aux périmètres de sécurité et aux interventions auprès d’une personne armée;
  • la procédure relative à la maîtrise des prisonniers et aux soins à prodiguer à ceux-ci;
  • la procédure relative aux personnes souffrant de troubles affectifs;
  • les documents sur la formation des AI nos 1 et 2;
  • les documents de la police concernant la plaignante (x5).

En plus des cahiers de notes cités ci-dessus demandés aux AT désignés, le Service de police régional de York a fourni à l’UES les cahiers de notes de 22 autres de ses agents, qui n’étaient pas désignés comme AT et dont les notes n’avaient pas été demandées. Les notes de ces 22 agents ont été examinées par les enquêteurs de l’UES, mais elles ne contenaient pas d’information utile pour l’enquête.

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :

  • les dossiers médicaux du plaignant relatifs à cet incident, obtenus avec son consentement;
  • les documents et rapports des services paramédicaux de la région de York;
  • les photos numériques prises par deux civils;
  • les notes imprimées du TC no 6.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Paragraphe 88(1) du Code criminel -- Port d’arme dans un dessein dangereux

88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

Analyse et décision du directeur

Le 3 octobre 2018 à 11 h 18 min 55 s, le centre de communication du Service de police régional de York a reçu un appel au 911 de York Region Victim Services (YRVS) rapportant que l’organisme avait reçu un appel d’une personne ayant indiqué son intentiion de se suicider en se faisant tirer dessus par des policiers. Cette personne a été identifiée par la suite comme la plaignante. L’organisme a fourni l’adresse et le numéro de téléphone de la plaignante.

À 11 h 25 min 17 s, des agents ont été dépêchés pour tenter de trouver la plaignante. Sept agents ont d’abord été envoyés et on a communiqué avec le téléphone cellulaire de la plaignante à l’aide de la technologie de GPS pour tenter de retracer la plaignante. Au total, 34 unités ont été dépêchées avant la fin de l’intervention.

À 11 h 32 min 25 s, le téléphoniste du service de police a téléphoné à la plaignante sur son cellulaire et lui a parlé. Durant la conversation, la plaignante a dit ceci : « Je vais faire un vol à main armée pour forcer la police à… Je vais m’approcher de la police avec une machette pour que vous me tiriez dessus. Je veux mourir, mais je ne suis pas capable de me suicider, et je ne vais pas vous laisser le choix. Ne me rappelez pas. Vous allez bientôt avoir de mes nouvelles. »

Après cet appel, la plaignante a malheureusement jeté son téléphone cellulaire dans le stationnement, après quoi elle est entrée dans un boisé à l’arrière du magasin Canadian Tire de l’avenue Woodbine.

Deux autres appels au 911 ont été reçus simultanément par le centre de communication du Service de police régional de York, peu après 13 h 22. La première personne a rapporté avoir vu une personne suspecte passer à pied devant l’école publique de l’avenue Carrick avec quelque chose dans les mains et, pendant l’autre appel au 911, la personne a signalé qu’une femme était passée au pas de jogging sur l’avenue Carrick et qu’elle était étendue sur le gazon devant une résidence située au coin de l’intersection entre l’avenue Carrick et Tuch Drive, dans la localité de Keswick. La personne au bout du fil a ajouté que la femme tenait un couteau.

à 13 h 24 min 26 s, une communication par radio a été faite à toutes les unités pour répéter l’information reçue durant les divers appels au 911 et, à 13 h 28 min 30 s, l’agent témoin (AT) no 1 a répondu qu’il était en route avec une équipe de personnel paramédical tactique.

À 13 h 30 min 5 s, l’AT no 1 a annoncé par radio que la plaignante avait été arrêtée et qu’une ambulance était nécessaire. La plaignante a ensuite été transportée à l’hôpital par ambulance, où elle a été évaluée. On a découvert qu’elle avait subi des fractures transversales de la rotule droite.

Pendant l’enquête, six témoins civils et six agents témoins ont été interrogés en plus de la plaignante, tandis que l’agent impliqué (AI) no 1, l’un des deux agents impliqués désignés dans cette affaire, a refusé de participer à une entrevue. Le deuxième agent impliqué, soit l’AI no 2, a accepté de participer à une entrevue. Les enquêteurs de l’UES ont aussi obtenu et examiné les cahiers de notes de tous les agents témoins, de même que les enregistrements de communications, les enregistrements des appels au 911 et les dossiers médicaux de la plaignante. Les faits ont été établis et ne sont pas mis en doute.

Après avoir fait l’appel indiqué plus haut à un conseiller en intervention d’urgence de YRVS et avoir été avisée par le conseiller que celui-ci avait l’obligation d’informer la police, à cause de ce que la plaignante lui avait révélé au sujet de ses intentions, la plaignante a jeté son téléphone cellulaire dans les buissons pour entraver les tentatives de la police de la localiser. Elle est ensuite retournée dans l’automobile qu’elle avait utilisée et y a pris une machette, d’une longueur de 45 à 60 cm, d’après les dires de la plaignante, et une bouteille de whisky, qu’elle a bue jusqu’à devenir ivre. La plaignante a ensuite pénétré dans un boisé avec sa machette et sa bouteille de whisky.

Entre le moment du premier appel au 911 et l’arrestation subséquente de la plaignante, les agents du Service de police régional de York ont établi un périmètre de sécurité autour du lieu où la plaignante était cachée tout en tentant à plusieurs reprises de communiquer avec elle, sans obtenir de réponse de sa part.

La plaignante a fini par sortir du boisé, dans la direction opposée, et elle s’est mise à marcher vers l’avenue Carrick. Lorsqu’elle est parvenue dans le secteur de l’intersection entre l’avenue Carrick et Tuch Drive, la plaignante a été aperçue par un témoin civil indépendant, soit le TC no 3, qui l’a vue marcher en chancelant sur le trottoir en se parlant à elle-même avec dans une main la machette dans son étui et dans l’autre, une bouteille de whisky. Le TC no 3, qui s’est mis à suivre la plaignante dans son automobile, a ensuite vu celle-ci se « cacher » derrière un arbre sur le coin sud-ouest de l’avenue Carrick et de Tuch Drive, et il a communiqué avec le centre de communication du service de police pour l’aviser de l’endroit où se trouvait la plaignante et le tenir au courant de ce qu’elle faisait.

Le TC no 3 a vu arriver un véhicule identifié du groupe maritime du Service de police régional de York conduit par l’AT no 6 et il a indiqué à l’agent où la plaignante se cachait. L’AT no 6 s’est approché de la plaignante jusqu’à une distance de 3 à 4,5 mètres et lui a ordonné de se coucher sur le sol. Le TC no 3 a précisé que l’AT no 6 n’avait utilisé aucune arme. La plaignante a répondu à l’AT no 6 : « Recule ou je te tue. Je ne veux pas te tuer, mais je vais le faire s’il le faut. Laisse-moi tranquille. Recule! » L’AT no 6 a reculé jusqu’à son véhicule, mais la plaignante est sortie de sa cachette derrière l’arbre et s’est avancée, agressive, jusqu’à l’AT no 6, en balançant sa machette gainée en direction de l’AT no 6.

Un véhicule identifié du Service de police régional de York avec une équipe d’intervention d’urgence composée de l’AI no 2, de l’AI no 1 et de l’AT no 4 est alors arrivé là où se trouvait la plaignante et les trois agents sont sortis du véhicule avec leur uniforme d’intervention tactique. Le TC no 3 a entendu un des agents appeler la plaignante par son prénom et lui dire : « Nous ne vous voulons aucun mal ». À ce stade, la plaignante a fait face aux agents et a levé la machette dans sa main droite. Au même moment, le TC no 3 a entendu un coup de feu retentir et a vu que l’AI no 1 tenait un long fusil et que de la fumée sortait du bout du canon. La plaignante a dit « aïe » et est tombée par terre, puis trois agents se sont précipités pour la maîtriser.

Le TC no 5, un spécialiste paramédical tactique de soins avancés qui a été appelé pour prêter assistance au plaignant, a constaté qu’il y avait une machette et une bouteille de whisky vide dans le gazon à environ 2 mètres à l’est de la plaignante, après la décharge de l’arme ARWEN (Anti-Riot Weapon Enfield), et il a indiqué que la plaignante était hystérique et qu’elle criait et pleurait. Quand le TC no 5 s’est approché pour évaluer la plaignante, il s’est aperçu qu’elle était dans un état d’ivresse très avancé, qu’elle avait du mal à articuler et que son haleine sentait l’alcool. Lorsque le TC no 5 a examiné le genou de la plaignante, il a observé une éraflure mineure sur le genou droit et une petite touffe ou une empreinte de gazon sur sa rotule.

La déclaration de l’AI no 2 et des agents témoins présents concordent avec celles des deux témoins civils. L’AI no 2 a déclaré que le 3 octobre 2018, à environ 12 h 36, il avait répondu à un appel de service avec l’AT no 4 et l’AI no 1, de l’équipe d’intervention tactique concernant une femme suicidaire armée d’une machette qui avait menacé de faire en sorte de se faire tuer en commettant un vol à main armée et en s’approchant ensuite des policiers avec une machette pour provoquer une confrontation avec la police qui, espérait elle, lui tirerait dessus.

Après avoir été avisée que la plaignante avait été vue près de l’intersection entre l’avenue Carrick et Tuck Drive, l’équipe d’intervention tactique s’est rendue directement sur place. En route, l’AI no 2 a donné à l’AI no 1 l’ordre de s’armer d’un fusil de longue portée comportant un faible risque de mortalité (ARWEN), et l’AT no 4 devait lui-même le couvrir en prenant une arme à impulsions, présentant aussi un faible risque de blessure mortelle, tandis que l’AI no 2 porterait une arme mortelle, soit un fusil AR 15.

En approchant de l’intersection de l’avenue Carrick et de Tuch Drive, l’AI no 2 a vu la plaignante au pied d’un gros arbre sur le gazon sur le côté d’une résidence sur l’avenue Carrick, juste au sud de Tuch Drive. L’AI no 2 a vu que la plaignante avait une machette à la main droite et une bouteille dans la main gauche.

Les trois agents de l’équipe d’intervention tactique sont alors sortis de leur véhicule, et l’AI no 2 a indiqué qu’il s’était dirigé vers le nord sur l’avenue Carrick, vers Tuch Drive, tandis que l’AI no 1 et l’AT no 4 contournaient l’arbre par le sud. L’AI no 2 a alors vu la plaignante, qui criait des injures, faire quelques pas de jogging en s’éloignant des policiers, tandis que l’AI no 1 et l’AT no 4 lui ordonnaient à plusieurs reprises de laisser tomber son couteau.

L’AI no 2 a signalé que la plaignante avait alors fait face à l’AT no 4 et à l’AI no 1, tout en continuant de s’éloigner au pas de jogging, mais à reculons. L’AI no 2 a crié : « Les jambes, les jambes, les jambes! », pour inciter l’AI no 1, qui se trouvait à une distance de 3 à 4,5 mètres à l’est de la plaignante, à tirer sur les jambes de celle-ci avec son arme ARWEN. L’AI no 2 a expliqué qu’il s’était dit qu’il ne pouvait laisser la plaignante s’éloigner avec la machette à la main, puisqu’elle risquait de s’attaquer à un autre policier, à un citoyen ou à un enfant de l’école à proximité.

Dans les deux secondes ayant suivi son cri, l’AI no 2 a entendu une décharge d’arme ARWEN, et la plaignante s’est effondrée sur le sol, en laissant tomber la machette au même moment, après quoi les agents se sont approchés pour maîtriser la plaignante.

L’AI no 2 a ensuite expliqué que, en fin de compte, c’était à l’AI no 1 qu’il revenait de décider s’il lui semblait sécuritaire de décharger son arme ARWEN sur la plaignante, même s’il lui avait ordonné. Il a ajouté que lorsqu’on se sert d’une arme ARWEN, les régions à éviter sont les organes génitaux, la colonne vertébrale, la tête, le ventre et la poitrine, et il est préférable de viser des régions à forte densité musculaire. Malheureusement, vu que la plaignante était toujours en mouvement lorsqu’elle a été frappée par le projectile de l’arme ARWEN, il n’était pas possible de déterminer avec précision où elle serait touchée, bien que le tir soit généralement efficace à une distance allant jusqu’à 27 mètres. L’AI no 2 a exprimé l’avis qu’il aurait été dangereux pour un agent de s’approcher de la plaignante pendant qu’elle était armée d’une machette et de tenter d’utiliser la matraque ou un neutralisant en aérosol à base d'oléorésine.

L’AT no 6 a observé que la plaignante s’éloignait en courant des agents de l’équipe d’intervention d’urgence lorsqu’ils sont d’abord arrivés et qu’ils lui ont demandé de se mettre au sol et de laisser tomber son couteau. Selon sa version des faits, elle s’est alors immobilisée et a fait face aux agents, tandis qu’elle était toujours armée de la machette et qu’elle lançait des injures lorsque l’AT no 6 a vu l’AI no 1 décharger son arme ARWEN, qui a semblé atteindre la plaignante au genou droit. Elle est alors tombée et a laissé tomber la machette.

L’AT no 4, qui avait reçu l’ordre de prendre l’arme à impulsions, a déclaré que, lorsque la plaignante s’était levée et avait commencé à lui lancer des injures, en balançant furieusement la machette d’avant en arrière, il s’est dit que l’arme à impulsions ne serait pas efficace, car elle a une portée maximale de 8 mètres environ, et la plaignante était déjà à une distance de 6 mètres et s’éloignait de plus en plus au pas de jogging. Lorsque la plaignante s’est retournée pour faire à nouveau face aux agents, avec la machette dans sa main droite sur sa poitrine et la bouteille de whisky dans la main gauche, tout en continuant de proférer des injures, l’AT no 4 a entendu l’AI no 2 crier de viser les jambes de la plaignante, après quoi en l’espace d’une à deux secondes, l’AI no 1 a déchargé son arme ARWEN, et un projectile a atteint la plaignante dans la région de la cuisse ou du genou et celle-ci a lancé un cri de douleur et est tombée au sol, avec la machette toujours dans sa main droite.

L’AT no 4 et l’AI no 1 se sont alors rapprochés, tout en ordonnant à la plaignante de laisser tomber son couteau, ce qu’elle a fait en le lançant derrière elle. L’AT no 4 s’est alors approché et a poussé la machette plus loin d’un coup de pied, et la plaignante a ensuite été menottée.

Les dossiers médicaux de la plaignante semblent confirmer ce qui précède, car ils disent ceci : [Traduction] « La patiente dit s’être approchée de la police avec une machette en espérant se faire tirer dessus, car elle se sentait incapable de mettre fin à ses jours elle-même et elle souhaitait que la police le fasse pour elle. »

D’après ces faits, qui ne sont pas contestés, je constate que la plaignante a voulu forcer une confrontation entre elle et la police et s’est donc armée d’une machette dans l’espoir de se faire tuer par balle par la police pour se suicider. Il est aussi évident que l’équipe d’intervention d’urgence avait décidé que deux des trois agents la composant utiliseraient des armes présentant peu de risques de blessure mortelle, soit que l’AI no 1 prendrait une arme ARWEN, tandis que l’AT no 4 aurait une arme à impulsions, et que seul l’AI no 2 aurait en sa possession une arme mortelle, soit son fusil AR 15, qu’il pourrait utiliser en dernier recours.

D’après tous les éléments de preuve, il est aussi établi que les agents ont crié à plusieurs reprises à la plaignante de laisser tomber son arme et que l’AI no 1 n’a déchargé son arme ARWEN que lorsque la plaignante leur a fait face, tandis qu’elle était toujours armée de la machette, qu’elle balançait à proximité des agents. Ce n’est qu’alors que l’AI no 1 a déchargé son arme ARWEN, une fois seulement, ce qui a permis d’envoyer la plaignante au sol, après quoi elle a accepté de se défaire de la machette. Une fois la plaignante au sol, les agents n’ont pas continué d’utiliser leurs armes contre elle.

Puisqu’il est clair dans cette affaire que la plaignante a subi de graves blessures durant son interaction avec la police, il faut procéder à une évaluation pour déterminer si, la manière dont les AI nos 1 et 2 ont agi pour appréhender, désarmer et arrêter la plaignante a constitué, dans les circonstances, un usage excessif de la force ayant pour effet d’empêcher qu’ils puissent jouir de la protection contre les poursuites prévue par le paragraphe 25(1) du Code criminel.

Conformément au paragraphe 25(1), s’il a des motifs raisonnables, un agent a le droit d’employer la force nécessaire dans l’exécution de ses fonctions légitimes. Par conséquent, pour que les deux agents impliqués puissent bénéficier d’une protection en vertu de l’article 25, il doit être établi qu’ils exerçaient un devoir légitime, qu’ils agissaient pour des motifs raisonnables et qu’ils n’ont pas utilisé plus de force que nécessaire.

Disons d’abord, pour évaluer si l’arrestation de la plaignante était légitime, qu’il était évident, d’après les diverses personnes qui ont appelé au 911, que l’équipe d’intervention d’urgence de même que tous les agents qui sont intervenus avaient des motifs raisonnables de croire que la plaignante était en possession d’une arme dangereuse pour la paix publique (article 88 du Code criminel) et que son intention était de forcer une confrontation mortelle avec la police. L’appréhension et l’arrestation subséquente de la plaignante étaient donc légalement justifiées dans les circonstances.

Pour déterminer si l’usage de la force par les deux agents impliqués était excessif, il faut évaluer si l’ordre donné par l’AI no 2 à l’AI no 1 de tirer sur les jambes de la plaignante et la réaction de l’AI no 1, qui a déchargé son arme ARWEN une fois, atteignant la plaignante à la rotule, constituaient un usage excessif de la force. D’après les faits exposés, qui n’ont pas été contestés, je ne peux considérer, malgré la blessure subie par la plaignante, que ces agissements représentent un usage excessif de la force. En fait, je juge que les trois agents, et tous les agents qui sont intervenus pour maîtriser la plaignante, ont fait preuve de calme, de patience et de professionnalisme et qu’ils n’ont pas usé d’une force plus grande qu’il n’était nécessaire pour maîtriser et désarmer la plaignante avant que quelqu’un soit blessé.

Même si nous n’avons pu savoir ce qu’avait pensé l’AI no 1 quand il a décidé de décharger son arme ARWEN, j’estime que le raisonnement exposé par l’AI no 2 à ce sujet, qui est fondé sur les mêmes renseignements que ce que possédait l’AI no 1 sur le moment, semble prudent et a permis d’arriver à une conclusion sécuritaire de la situation avec l’usage de la force minimale nécessaire pour mettre un terme au risque que posait la plaignante tant qu’elle était armée. À cet égard, j’estime que l’AI no 2 avait raison de penser que la police ne pouvait permettre que la plaignante s’enfuie avec la machette et risque de s’en prendre à un autre policier, à un citoyen ou à un enfant d’une école située à proximité. Je trouve aussi raisonnable qu’il ait conclu, dans les circonstances, qu’il aurait été dangereux qu’un agent s’approche de la plaignante tandis qu’elle était armée d’un objet tranchant pour tenter de la désarmer à l’aide d’une matraque ou d’un neutralisant en aérosol à base d'oléorésine. Je n’ai aucun motif de croire que le raisonnement de l’AI no 1, basé sur les mêmes renseignements, aurait pu être différent.

Pour arriver à cette conclusion, j’ai pris en considération les lignes directrices établies par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206, qui dit ceci : 
 
Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) :

Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai pris en considération la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.), qui a jugé qu’il ne fallait pas évaluer le degré de force employé par les agents en se basant sur des normes de gentillesse.

En conclusion, même si la plaignante a subi une blessure grave et a été atteinte par le projectile d’une arme ARWEN, les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour me donner des motifs raisonnables de croire que l’utilisation de l’arme ARWEN représente un usage excessif de la force dans les circonstances ni qu’un ou que des agents qui sont intervenus aient dépassé les limites fixées en droit criminel pour désarmer et appréhender une femme instable et potentiellement violente ayant en sa possession une arme dangereuse qui, de plus, avait clairement fait part de son intention de provoquer une confrontation violente avec la police pour se faire tuer. D’après les déclarations de tous les témoins et de la plaignante elle-même, je juge sans hésitation que les agents qui sont intervenus ont tous fait preuve de patience dans leur interaction avec la plaignante et dans leurs efforts visant à régler une situation potentiellement mortelle d’une manière satisfaisante, sans que personne ne meure. Puisque je ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants, aucune accusation ne sera portée dans cette affaire.


Date : 5 février 2019

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.