Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OVI-008

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par une femme de 55 ans le 13 janvier 2018.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 janvier 2018, à 10 h 30, le Service de police de Peterborough (SPP) a communiqué avec l’UES et lui a fait part de ce qui suit. Vers 7 h 21, le 13 janvier 2018, un agent en uniforme du SPP a remarqué un véhicule suspect sur la rue George à Peterborough. L’agent a activé les feux d’urgence de son véhicule de police sur la rue Sherbrooke. Le véhicule a continué sans s’arrêter. Le véhicule a tourné vers l’est sur la rue Charlotte, puis vers le nord sur la rue Water. À l’intersection de la rue Water et du chemin Parkhill, le véhicule a été impliqué dans une collision avec un autre véhicule.

Le conducteur du premier véhicule a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. La conductrice du deuxième véhicule, la plaignante, était sortie du véhicule et avait marché après la collision. Elle a été transportée au Centre régional de santé de Peterborough par mesure de précaution, mais l’on ne croyait pas qu’elle ait été blessée à ce moment là. Quelques heures plus tard, une fracture du genou a été diagnostiquée chez la plaignante. Le lieu de l’accident avait fait l’objet d’une enquête et avait été dégagé par les agents du SPP.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Plaignante :

Femme de 55 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue
TC no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Agents impliqués (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Description de l’incident

Le samedi 13 janvier 2018, vers 7 h 20, l’AI a observé le TC no 2, qui était au volant d’un véhicule utilitaire sport (VUS) Mercedes blanc, effectuer un demi tour sur la rue George à Peterborough et se diriger dans la mauvaise direction dans une rue à sens unique. L’AI a activé la sirène et les feux d’urgence de son véhicule de police et a suivi le véhicule du TC no 2, mais celui ci ne s’est pas arrêté. L’AI a signalé à la radio de la police que le TC no 2 tentait de lui échapper et il a poursuivi le TC no 2 sur la rue Water. Les AT nos 1 et 3 étaient stationnés sur la rue Water et ont entendu le rapport de l’AI; ils se sont joints à la poursuite du TC no 2, qui, selon eux, roulait à une vitesse supérieure à 100 km/h (plus du double de la vitesse permise).

La poursuite s’est terminée lorsque le TC no 2 a grillé un feu rouge à l’intersection de la rue Water et du chemin Parkhill, et est entré en collision avec le côté du véhicule de la plaignante. Celle ci a subi des blessures graves lors de l’impact.

Éléments de preuve

Les lieux

La poursuite s’est déroulée sur une distance totale de 1,6 km. Elle a commencé sur la rue George, une rue à sens unique en direction sud. Le véhicule poursuivi avait été stationné face au sud et avait fait demi tour pour se diriger vers le nord dans la mauvaise direction. Le véhicule poursuivi a parcouru un ou deux pâtés de maisons vers le nord avant de tourner vers l’est (à droite) sur un pâté de maisons, puis vers le nord (à gauche) sur la rue Water pour continuer en direction nord. Le véhicule de police conduit par l’AI a suivi le VUS sur tout le trajet de la même manière, mais à un rythme plus lent. Les véhicules ont traversé les intersections des rues King, Charlotte, Simcoe, Hunter, Brock, Murray, McDonnel, London, Dublin, Edinburgh et Antrim, puis la collision est survenue à l’intersection du chemin Parkhill. Sept des intersections sont contrôlées par des feux de circulation.

La limite de vitesse indiquée sur l’ensemble du trajet est de 50 km/h.

Enregistrements de communications

L’enregistrement radio a commencé lorsque l’AI a signalé qu’il poursuivait un véhicule, décrit comme un VUS blanc, se dirigeant vers le nord sur la rue Water en direction du poste de police.

Cette transmission radio est suivie de deux transmissions radio de l’AT no 1.

L’AT no 1 a signalé que le véhicule poursuivi s’approchait [traduction] « à très grande vitesse » du chemin Parkhill, puis a signalé une collision entre le véhicule poursuivi et le côté d’un autre véhicule à l’intersection du chemin Parkhill.

Il s’écoule 21 secondes entre le premier rapport de l’AI et le signalement de la collision par l’AT no 1.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPP :

  • rapport sur les facultés affaiblies par l’alcool
  • rapport d’arrestation
  • détails de l’événement 
  • rapport d’omission de s’arrêter
  • rapport de la collision véhicule automobile
  • notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3
  • enregistrements audio des communications radio du SPP
  • déclaration au SPP du TC no 3 en tant que témoin (13 janvier 2018) 
  • déclaration au SPP du TC no 4 en tant que témoin (22 janvier 2018)
  • déclaration au SPP du TC no 5 en tant que témoin (13 janvier 2018)

Dispositions législatives pertinentes

Article 249 (3) du Code criminel -- Conduite dangereuse (véhicules a moteur, bateaux et aéronefs)

249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas:
a) un véhicule a moteur d'une facon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ...
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Alinéa 128(13)b) du Code de la route – Véhicule de pompiers ou de police

128 (13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :
a) au véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou répond à une alerte ou autre urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’une autre urgence;
b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions;

Articles 3, Règlement de l’Ontario 266/10 (Poursuites visant l'apprehension de suspects (pris en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario

3. (1) Un agent de police avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects.   

Analyse et décision du directeur

Le matin du samedi 13 janvier 2018, l’AI a donné un signal au TC no 2, qui conduisait un VUS blanc en direction nord dans une rue à sens unique qui va vers le sud, pour lui demander de s’arrêter en bordure de la route. Le TC no 2 ne s’est pas arrêté et l’AI l’a suivi dans une courte poursuite à grande vitesse à travers plusieurs intersections du centre ville de Peterborough. La poursuite s’est terminée environ 21 secondes après avoir commencé, lorsque le TC no 2 a grillé un feu rouge et est entré en collision avec un véhicule conduit par la plaignante. Cette dernière a été grièvement blessée et l’UES en a été avisée. L’enquête de l’UES a consisté en des entrevues avec la plaignante ainsi qu’avec trois TC et trois AT. À l’instar de l’AI, le conducteur et le passager du VUS blanc ont refusé de faire une déclaration. Toutefois, l’AI a fait des remarques à deux AT immédiatement après la collision, remarques qui concordaient avec les déclarations des TC. Après un examen attentif de tous les éléments de preuve, je n’arrive pas à trouver des motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle par rapport à la blessure subie par la plaignante.

D’après la preuve non contredite, il est clair que le 13 janvier 2018, vers 7 h 20, le TC no 2 conduisait un VUS Mercedes blanc sur la rue George à Peterborough. La rue George est une rue à sens unique en direction sud. Le TC no 2 a effectué un demi tour devant l’AI, puis s’est dirigé vers le nord sur la rue George. L’AI, qui était au volant d’un véhicule de police identifié, a allumé les feux d’urgence de son véhicule pour demander au TC no 2 de s’arrêter en bordure de la route.

L’AI a suivi le TC no 2 en direction est sur une rue secondaire, puis en direction nord sur la rue Water, une rue à sens unique qui se dirige vers le nord. Il y avait peu de circulation automobile et aucune circulation piétonnière sur la rue Water. À un moment donné au cours de la poursuite, l’AI a signalé par radio qu’un véhicule avait [traduction] « accéléré pour s’éloigner » de lui et se dirigeait vers le nord sur la rue Water.

Les AT nos 1 et 3 se trouvaient à bord de leur véhicule respectif dans le stationnement d’un poste de police à l’intersection des rues Water et McDonnel lorsqu’ils ont entendu le rapport de l’AI à la radio. Les deux agents ont vu le VUS et ont estimé que sa vitesse était supérieure à 100 km/h. L’AT no 1 est sorti du stationnement pour poursuivre le VUS et l’AT no 3 l’a suivi. Le véhicule de police le plus proche du VUS était celui de l’AT no 1, suivi de ceux de l’AI et de l’AT no 3. À peu près au même moment, l’AT no 2, qui se trouvait à l’intérieur du poste de police, a regardé par la fenêtre et a vu un véhicule du SPP se diriger vers le nord sur la rue Water avec sa sirène activée et ses feux d’urgence allumés. Il a signalé que le véhicule de police roulait plus vite que la limite de vitesse de 50 km/h affichée.

L’AT no 1, l’AI et l’AT no 3 ont suivi le VUS en direction nord sur la rue Water. Le VUS distançait de plus en plus les policiers et se trouvait à trois rues de son plus proche poursuivant. La plaignante traversait l’intersection du chemin Parkhill et de la rue Water. Quand elle se trouvait au milieu de l’intersection, le VUS blanc a traversé l’intersection, grillant un feu rouge, et est entré en collision avec son véhicule. En quelques secondes, l’AT no 1, l’AI et l’AT no 3 sont arrivés sur les lieux. L’AT no 1 a signalé par radio qu’il y avait eu une collision. Il s’est écoulé au total 21 secondes entre le moment où l’AI a signalé que le VUS se trouvait sur la rue Water et le moment où la collision s’est produite.

Après la collision, le véhicule du TC no 2 s’est arrêté dans un stationnement près de l’intersection; le TC no 2 est alors sorti du véhicule et pris la fuite à pied. L’AT no 1 a poursuivi le TC no 2 sur deux pâtés de maisons avant de réussir à l’appréhender. Le TC no 2 a dit : [traduction] « Je suis désolé, j’ai bu hier soir et j’ai eu peur. J’ai déjà eu des ennuis. »

Compte tenu de ces circonstances, la seule accusation criminelle pertinente qui pourrait s’appliquer est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles en contravention du paragraphe 249(3) du Code criminel. Le critère de la conduite dangereuse comporte deux volets. Premièrement, de façon objective, l’accusé doit conduire « un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ». Deuxièmement, la conduite doit démontrer un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent dans les circonstances (R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49).

En me fondant sur cette preuve, je ne suis pas en mesure de conclure que la conduite de l’AI a été objectivement dangereuse. Bien que les témoins aient estimé que le véhicule de l’AI se déplaçait à une vitesse proche du double de la limite de vitesse, l’alinéa 128(13)b) du Code de la route permet aux policiers de dépasser ainsi les limites de vitesse dans l’exercice légitime de leurs fonctions. L’AI a agi conformément à ses fonctions lorsqu’il a tenté d’arrêter le TC no 2, qui roulait dans la mauvaise direction dans une rue à sens unique et représentait un danger évident pour le public. En concluant que la façon de conduire de l’AI n’était pas objectivement dangereuse, je suis conscient que la poursuite s’est déroulée en sens inverse de la circulation dans une rue à sens unique (rue Water), un samedi matin. Toutefois, cela dit, à cette heure là, un samedi matin, le risque associé à la circulation en sens inverse était limité. De toute évidence, les conditions météorologiques et routières étaient bonnes, la circulation était faible ou inexistante et il n’y avait pas de piétons à proximité. L’AI a également allumé les feux d’urgence et activé la sirène de son véhicule de police identifié du SPP, signalant ainsi sa présence aux autres véhicules. Même si je suis préoccupé par la durée de la poursuite, pendant laquelle de multiples intersections ont été franchies, je ne peux affirmer avoir des motifs raisonnables de conclure que l’AI conduisait dangereusement compte tenu de l’ensemble des circonstances.

Dans le même ordre d’idées, je ne peux conclure que la conduite de l’AI pendant la poursuite a constitué un écart marqué par rapport à la norme de diligence que doit respecter un agent de police raisonnable. En arrivant à cette conclusion, je reconnais que ni l’AI ni les autres agents qui ont pris part à la poursuite n’ont avisé un répartiteur après avoir entrepris la poursuite, comme l’exige le Règlement de l’Ontario 266/10 : Poursuites visant l’appréhension de suspects. Toutefois, un écart marqué par rapport à la conduite d’un agent de police raisonnable constitue un seuil élevé, qui exige une plus grande négligence que celle requise pour établir une condamnation pour conduite négligente en vertu du Code de la route. Au vu de tous les éléments de preuve, la poursuite qui a causé la blessure de la plaignante a été extrêmement courte, ce qui signifie qu’il aurait été difficile pour les agents d’informer le répartiteur de la poursuite et de réévaluer les circonstances pour déterminer s’il y avait lieu de continuer la poursuite. Il n’y avait simplement que très peu de temps pour prendre ces décisions cruciales. Dans de telles circonstances, je ne peux conclure que la décision de l’AI de continuer à poursuivre un véhicule qui pouvait représenter un danger pour la sécurité publique constituait un écart marqué par rapport à la conduite d’un agent de police raisonnable.

Après un examen minutieux de la preuve, je ne trouve pas de motifs raisonnables de croire que l’AI est criminellement coupable de la collision. C’est le TC no 2 qui a décidé de conduire de façon erratique et de fuir la police, peut être avec les facultés affaiblies , ce qui a causé la blessure de la plaignante. Bien que certains aspects de la poursuite soient préoccupants, compte tenu de l’ensemble des circonstances, je ne crois pas que la conduite de l’AI au cours de la poursuite respecte le seuil requis pour établir la conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Le dossier sera donc fermé.


Date : 15 novembre 2018




Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Si les propos qu'il a tenus pendant son arrestation sont pris en compte. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.