Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-338

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par le plaignant de 43 ans lors de son arrestation le 16 novembre 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 16 novembre 2017, vers 17 h 53, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES de la blessure grave subie par le plaignant dans cette affaire.

Le SPRN a signalé qu’à 14 h 22 le même jour, l’agent témoin (AT) no 6 et l’AT no 7 de l’unité des crimes de rue (UCR) ont tenté d’arrêté le plaignant pour vol qualifié sur l’avenue Welland dans la ville de St. Catharines.

Le plaignant s’est enfui dans son véhicule et l’UCR ne l’aurait apparemment pas poursuivi et l’aurait perdu de vue. L’agent impliqué (AI), un agent de l’unité canine, roulait en direction sud sur le chemin Bunting à l’avenue Eastchester lorsqu’il a aperçu le plaignant roulant en direction nord; l’AI a fait demi-tour pour rouler lui aussi en direction nord.

À 14 h 25, le plaignant a été impliqué dans une collision de véhicules à moteur avec un véhicule civil au coin du chemin Bunting et de l’avenue Welland et a pris la fuite dans son véhicule. Le plaignant a par la suite abandonné son véhicule sur le croissant Gormley.

À 14 h 30, l’AI et son chien policier ont repéré et arrêté le plaignant à proximité. Le plaignant a été mordu par le chien policier. Il a été transporté à l’hôpital et a été informé qu’il avait un tendon déchiré dans le bras nécessitant une intervention chirurgicale. Le civil occupant l’autre véhicule, le témoin civil (TC) no 1, subissait un examen à l’hôpital et l’on a indiqué qu’il se pouvait qu’il ait une commotion cérébrale. Les lieux des deux incidents ont été préservés et les deux parties blessées étaient à l’hôpital au moment de la notification. 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Plaignant :

Homme de 43 ans; n’a pas participé à une entrevue, mais ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Description de l’incident

Le 16 novembre 2017, des membres de l’UCR du SPRN menaient une enquête auprès du plaignant pour une série de vols qualifiés dans la région de St. Catharines. Le plaignant était bien connu des agents impliqués, qui surveillaient sa résidence ce jour-là et le suivaient dans la ville de St. Catharines. Vers 14 h 20, les agents impliqués ont tenté de procéder à un contrôle routier du plaignant pendant qui roulait en direction est sur l’avenue Welland, dans les environs de la rue Water.

Le plaignant s’est d’abord rangé sur l’accotement du côté droit de l’avenue Welland, mais une fois que les agents de l’UCR ont commencé à s’approcher du véhicule, il a contourné les autres véhicules arrêtés devant lui et s’est enfui. Le plaignant a continué de rouler sur l’avenue Welland, puis a tourné à droite sur la rue Geneva.

Le sergent du service de la circulation de l’UCR a indiqué au moyen de la radio de la police qu’il ne fallait pas poursuivre le plaignant et que ce dernier était autorisé à partir. Un avis d’alerte a été diffusé indiquant que le véhicule du plaignant était une Ford Fiesta bleue à hayon et précisant le numéro de plaque d’immatriculation. Les agents de l’UCR ont indiqué qu’il se pouvait que le plaignant se dirige vers une certaine adresse dans la ville. Le répartiteur a ensuite diffusé le nom et l’adresse du propriétaire immatriculé du véhicule que conduisait le plaignant.

Vers 14 h 24, un agent de l’unité canine du SPRN, l’AI, qui roulait en direction ouest sur l’avenue Eastchester, a entendu l’avis d’alerte à la radio et a vu le véhicule du plaignant roulant en direction est sur l’avenue Eastchester. L’AI a fait demi-tour et a commencé à suivre le plaignant. Pendant qu’il roulait en direction nord sur le chemin Bunting, l’AI a commencé à poursuivre le véhicule à moteur du plaignant et a signalé son emplacement à la radio en indiquant qu’il roulait à environ 120 km/h.

Pendant que le plaignant roulait en direction nord au carrefour du chemin Bunting et de l’avenue Welland, il a engagé sa voiture dans les voies en direction sud du chemin Bunting et est entré en collision avec un véhicule roulant en direction sud conduit par le TC no 1.

Après la collision, le véhicule du plaignant était endommagé, mais pouvait toujours rouler; le plaignant a donc continué de rouler en direction nord sur le chemin Bunting, l’AI toujours à ses trousses. Le plaignant a fini par quitter le chemin Bunting et roulait sur les rues transversales lorsque son véhicule à moteur est tombé en panne sur le croissant Gormley. Le plaignant est sorti de son véhicule et a tenté de s’enfuir à pied.

L’AI a utilisé son chien policier pour appréhender le plaignant; le chien policier a attaqué le plaignant et l’a mordu. Le TC no 1 et le plaignant ont été transportés à l’hôpital pour subir une évaluation et recevoir des soins.

Nature des blessures et traitement

Les dossiers médicaux du plaignant indiquaient qu’il avait subi une blessure sur une région d’environ 2 cm × 2 cm de son mollet postérolatéral, qui a été déchiré par une morsure de chien. Aucune intervention chirurgicale n’était nécessaire à ce moment-là; la plaie a été lavée et les tissus ont été recousus.

Le TC no 1 a été examiné et a obtenu son congé; il n’avait subi aucune blessure grave dans la collision des véhicules à moteur.

Éléments de preuve

Les lieux

Le secteur où l’AI a signalé avoir observé pour la première fois le véhicule à moteur du plaignant était au carrefour de l’avenue Eastchester et du chemin Bunting, où près de là, dans la ville de St. Catharines. Le chemin Bunting est généralement une chaussée asphaltée de quatre voies permettant les déplacements en direction du nord et du sud. À divers carrefours, des voies de virage sont intégrées à la chaussée et la route fait 5 voies de large. Il n’y a aucun panneau de limite de vitesse pour la circulation en direction nord sur le chemin Bunting entre l’avenue Eastchester et le stationnement du centre Air pur Ontario du ministère des Transports (MTO), ce qui signifie qu’il s’agit d’une zone de 50 km/h sans signalisation, en vertu du Code de la route.

Les distances suivantes ont été mesurées à l’aide de Google Maps :
De l’avenue Eastchester au chemin Dunkirk – terrains vacants : 102 m
Du chemin Dunkirk au chemin Dieppe – secteur industriel et terrains vacants : 106 m
Du chemin Dieppe à l’avenue Welland – terrains vacants et secteurs industriels et commerciaux : 871 m
De l’avenue Welland au stationnement du centre Air pur Ontario – entreprises commerciales : 163 m
Du stationnement du centre Air pur Ontario du MTO au croissant Gormley –
secteurs résidentiels et commerciaux : 851 m
Total : 2,09 km

Selon le résumé détaillé des appels, il a fallu environ 61 secondes à l’AI pour parcourir une distance de 2,09 km, ce qui correspond à une vitesse moyenne de 125,4 km/h.

Lieu de la collision entre le véhicule à moteur du plaignant et celui du TC no 1. Seul le véhicule à moteur du TC no 1 est toujours présent sur les lieux. On peut voir des balises marquant les mouvements du véhicule à moteur du plaignant, ainsi que des débris sur la chaussée.

Lieu de la collision entre le véhicule à moteur du plaignant et celui du TC no 1. Seul le véhicule à moteur du TC no 1 est toujours présent sur les lieux. On peut voir des balises marquant les mouvements du véhicule à moteur du plaignant, ainsi que des débris sur la chaussée.

Dommages causés au véhicule à moteur du TC no 1.

Dommages causés au véhicule à moteur du TC no 1.

Lieu où le véhicule à moteur du plaignant a terminé sa course après être tombé en panne sur le croissant Gormley.

Lieu où le véhicule à moteur du plaignant a terminé sa course après être tombé en panne sur le croissant Gormley.

Schéma des lieux

Les lieux de l’arrestation du plaignant sur le croissant Gormley ont été cartographiés et le schéma suivant a été produit à l’aide d’une station totale.


Éléments de preuve matériels

Données GPS et de localisation automatique de véhicules

Dans le cadre de l’enquête, l’UES a demandé les données GPS et de localisation automatique de véhicules (LAV) détaillées de la voiture de police de l’AI. Le 5 décembre 2017, le SPRN a répondu en indiquant que les données GPS et de LAV n’étaient enregistrées que toutes les 30 secondes.

Éléments de preuves médicolégaux

Aucune demande n’a été présentée au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques, mais n’a rien trouvé.

Enregistrements de communications

Résumé de l’enregistrement des communications du SPRN

Voici un résumé du registre principal de l’Unité des communications du SPRN du 16 novembre 2017. Ces transmissions radio ont été extraites du canal des opérations un, à partir de 14 h 21 jusqu’à 22 h 31.

[Traduction]
INTERLOCUTEUR : 9-33, CIB-160.
RÉPARTITEUR : CIB-160.
INTERLOCUTEUR : J’ai besoin d’un véhicule avec policier en uniforme sur la rue Geneva. Il y a un véhicule roulant en direction nord; (le plaignant) est au volant et il est un 10-63 [sujet probablement identifié] pour un vol qualifié.
RÉPARTITEUR : Désolé, qui est au volant?
INTERLOCUTEUR : (Le plaignant.)
RÉPARTITEUR : 10-4. Êtes-vous à la poursuite de ce véhicule?
INTERLOCUTEUR : Négatif. Nous essayons seulement de le rattraper.
RÉPARTITEUR : 10-4.
INTERLOCUTEUR : (inaudible)
INTERLOCUTEUR : Il a été aperçu pour la dernière fois au coin des rues Niagara et Church.
RÉPARTITEUR : Niagara et Church, 10-4.
INTERLOCUTEUR : Avez-vous un numéro de plaque ou une marque et un modèle?
RÉPARTITEUR : ?
INTERLOCUTEUR : L’unité des crimes de rue peut vous aider à cet égard. C’est une Ford Fiesta bleue à hayon et le numéro de plaque d’immatriculation est (caviardé); il est fort possible que le conducteur retourne à (adresse fournie).
RÉPARTITEUR : La Ford Fiesta bleue à hayon, numéro de plaque (caviardé), est une Ford bleue (propriétaire immatriculé et adresse fournis).
INTERLOCUTEUR : 10-4. Le conducteur est (le plaignant); il est recherché pour vol qualifié, pour vol et maintenant pour fuite de la police et conduite dangereuse.
INTERLOCUTEUR : (inaudible) AT no 5.
RÉPARTITEUR : AT no 5.
INTERLOCUTEUR : Quelle est l’adresse à laquelle il pourrait retourner?
RÉPARTITEUR : (Adresse fournie.)
AI : Je suis derrière ce véhicule sur le chemin Bunting.
RÉPARTITEUR : (L’AI) est derrière le véhicule sur le chemin Bunting.
INTERLOCUTEUR : Hé, nous allons nous installer au (adresse fournie); l’unité des crimes de rue ira là. (L’AT no 5) ira à sa résidence, mais il est fort probable qu’il se dirige dans cette direction, donc vous voudrez peut-être (inaudible). Je vous en suis reconnaissant.
RÉPARTITEUR : Code 5. Toutes les unités, code 5.
AI : Je suis à sa poursuite.
RÉPARTITEUR : Toutes les unités, code 5. L’unité canine est à la poursuite du véhicule, en direction nord sur le chemin Bunting.
AI : J’approche de l’avenue Welland; je roule à 120.
RÉPARTITEUR : Ils roulent à 120, faites preuve de prud ---
AI : Il a eu un accident, il a eu un accident, juste devant Popeye’s. J’ai besoin d’une 52 (ambulance); il est toujours en direction du nord juste après Roehampton et il a une crevaison.
RÉPARTITEUR : Devant Popeye’s, 10-4. Toujours en direction du nord; il a une crevaison. Sergent, vous avez bien reçu?
INTERLOCUTEUR : 10-4.
AI : Nous sommes sur Hawthorne et Glenellen.
RÉPARTITEUR : Hawthorne et Glenellen.
AI : 52-4 (ambulance).
INTERLOCUTEUR : Il a heurté une autre voiture devant le ministère.
INTERLOCUTEUR : Tout le monde, quelle est votre vitesse?
RÉPARTITEUR : (AI), votre vitesse.
ENTENDU À LA RADIO : (oh, merde)
AI : Je suis sur le chemin Bunting; poursuite à pied. Je l’ai appréhendé et je le maintiens au sol.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPRN :

  • résumés détaillés des appels (2);
  • liste des incidents du plaignant;
  • tableau des résultats de la reconstitution de NICE Inform – transmissions radio;
  • données GPS du système de répartition assistée par ordinateur de la voiture de police de l’AI;
  • notes de service des AT nos 1 à 8 et de l’AI;
  • enregistrement des communications des transmissions policières.

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :

  • dossiers médicaux du plaignant liés à cet incident.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 266/10 (intitulé « Poursuites visant l’appréhension de suspects ») pris en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario

1. (1) Pour l’application du présent règlement, une poursuite visant l’appréhension de suspects a lieu lorsqu’un agent de police tente d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’immobiliser, que le conducteur refuse d’obtempérer et que l’agent poursuit, en véhicule automobile, le véhicule en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule 

(2)
 La poursuite visant l’appréhension de suspects est interrompue lorsque les agents de police ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule. 

2. (1) Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :
a) soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être 
b) soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule 

(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues dans la procédure écrite, selon le cas : 
a) du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux 
b) d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi 
c) du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi 

(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique. 

(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier. 

(5) Nul agent de police ne doit amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue. 

(6) L’agent de police qui entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle interrompt la poursuite une fois que le véhicule automobile en fuite ou le particulier à bord du véhicule est identifié. 

3. (1) Un agent de police avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects 

(2) Le répartiteur avise un surveillant des communications ou un surveillant de la circulation, s’il y en a un de disponible, qu’une poursuite visant l’appréhension de suspects a été amorcée.

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 249 du Code criminel -- Conduite dangereuse

249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; 
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.


Article 249.1, Code criminel – Fuite

249.1 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans; 
b) s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.

Article 252, Code criminel – Défaut d’arrêter lors d’un accident

252 (1) Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident : 

a) soit avec une autre personne;
b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;
c) soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.

Paragraphe 343 du Code criminel -- Vol qualifié 

343 Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :
a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;
b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;
c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;
d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.

Article 128, Code de la route - Vitesse

128 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure :
a) à 50 kilomètres à l’heure sur une voie publique située dans une municipalité locale ou une agglomération;
b) malgré l’alinéa a), à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique qui n’est pas située dans une agglomération, mais est située dans une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003, si la municipalité est prescrite par règlement;
c) à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, qu’elle soit située ou non dans une municipalité locale ou une agglomération;
d) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (5), (6), (6.1) ou (7);
e) à la vitesse maximale fixée en vertu du paragraphe (10) et affichée dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1);
f) à la vitesse maximale affichée sur une voie publique ou section de voie publique conformément à l’article 128.0.1. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (1); 2006, chap. 11, annexe B, par. 6 (2); 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (1).

(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :
b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions; 

Paragraphe 216 (1), Code de la route -- Pouvoir d'un agent de police / Fuite 

216 (1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule, autre qu’une bicyclette, qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, sous réserve du paragraphe (3), selon le cas :
a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;
b) d’un emprisonnement d’au plus six mois;
c) d’une amende et d’un emprisonnement. 

(3)  Si une personne est reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) et que le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que cette personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait :
a) la personne est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $, plutôt que l’amende indiquée à l’alinéa (2) a);
b) le tribunal ordonne l’emprisonnement de la personne pendant une période d’au moins 14 jours et d’au plus six mois, plutôt que la période indiquée à l’alinéa (2) b);
c) le tribunal ordonne la suspension du permis de conduire de la personne :
(i) pendant une période de cinq ans, sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique,
(ii) pendant une période d’au moins 10 ans si le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque.

(4)  L’ordonnance prévue au sous-alinéa (3) c) (ii) peut prévoir la suspension du permis de conduire de la personne pour le reste de sa vie. 

Analyse et décision du directeur

Le 16 novembre 2017, vers 14 h 20, l’UCR du SPRN a tenté d’arrêter et d’appréhender le plaignant, qui conduisait un véhicule à moteur bleu de marque et modèle Ford Fiesta, en vertu de mandats non exécutés pour vol et vol qualifié. Les agents de l’UCR ont suivi le plaignant jusqu’au moment où ils estimaient pouvoir l’appréhender en toute sécurité. On a convenu qu’une fois que la passagère du véhicule à moteur du plaignant en sortirait, l’UCR arrêterait et appréhenderait le plaignant.

Une fois que le plaignant était seul à bord de son véhicule à moteur, une voiture de police s’est approchée de lui, les feux d’urgence et les sirènes activés, après quoi il s’est rangé sur l’accotement sur l’avenue Welland près de la rue Water dans la ville de St. Catharines. Deux agents de police en uniforme et deux agents de police en civil vêtus d’un complet se sont approchés du véhicule à moteur du plaignant. Aucun des agents n’avait en main d’équipement permettant un recours à la force, car ils ne s’attendaient pas à ce que le plaignant, selon ses antécédents criminels, présente un comportement violent ou hostile.

L’AT no 3 s’est approché du véhicule à moteur du plaignant du côté conducteur et a posé son insigne du SPRN contre la vitre, en s’identifiant comme agent de police, et a ordonné au plaignant de couper le moteur de sa voiture et d’ouvrir la portière. L’AT no 3 a ensuite tenté d’ouvrir la portière, mais elle était verrouillée. Avant que l’AT no 3 ait pu l’aviser qu’il était en état d’arrestation, le plaignant s’est enfui à vive allure.

Dès que le plaignant s’est enfui, l’AT no 5 a avisé tous les agents de l’UCR par radio qu’ils ne devaient pas se mettre à la poursuite du véhicule à moteur; ils ont plutôt été dépêchés à divers endroits qu’on savait qu’il fréquentait, afin de tenter de nouveau de le repérer et de l’arrêter. Étant donné le canal radio utilisé par l’UCR, ces communications n’ont été ni enregistrées ni entendues par les agents en uniforme impliqués dans la tentative d’arrestation du plaignant.

Toutefois, à la suite de la tentative d’arrestation ratée, l’AT no 7 a communiqué avec le centre de répartition et a fourni les renseignements suivants, que tous les agents de police auraient entendus sur le canal habituel :

[Traduction]

AT no 7 : J’ai besoin d’un véhicule avec policier en uniforme sur la rue Geneva. Il y a un véhicule roulant en direction nord; (le plaignant) est au volant et il est un 10-63 [sujet probablement identifié] pour un vol qualifié.
RÉPARTITEUR : Désolé, qui est au volant?
AT no 7 : (Le plaignant.)
RÉPARTITEUR : 10-4. Êtes-vous à la poursuite de ce véhicule?
AT no 7 : Négatif. Nous essayons seulement de le rattraper.
RÉPARTITEUR : 10-4.
AT no 7 : (inaudible)
AT no 7 : Il a été aperçu pour la dernière fois au coin des rues Niagara et Church.
RÉPARTITEUR : Niagara et Church, 10-4.
AT no 7 : L’unité des crimes de rue peut vous aider à cet égard. C’est une Ford Fiesta bleue à hayon et le numéro de plaque d’immatriculation est (caviardé); il est fort possible que le conducteur retourne à (adresse caviardée), au coin de Queenston Sud et de la promenade Canals.
RÉPARTITEUR : La Ford Fiesta bleue à hayon, numéro de plaque (caviardé), est une Ford bleue 2014, dont le propriétaire immatriculé est (nom et adresse du propriétaire immatriculé caviardés).
AT no 7 : 10-4. Le conducteur est (le plaignant); il est recherché pour vol qualifié, pour deux vols et maintenant pour fuite de la police et conduite dangereuse.

L’AI, l’agent de l’unité canine du SPRN, ayant entendu cette communication à la radio de la police, a ensuite répondu comme suit :

[Traduction]

AI : Unité canine, je suis derrière ce véhicule sur le chemin Bunting.
RÉPARTITEUR : L’unité canine est derrière le véhicule sur le chemin Bunting.
RÉPARTITEUR : Code 5. Toutes les unités, code 5.
AI : Unité canine, à la poursuite.
RÉPARTITEUR : Toutes les unités, code 5. L’unité canine est à la poursuite du véhicule, en direction nord sur le chemin Bunting.
AI : J’approche de l’avenue Welland; je roule à 120.
RÉPARTITEUR : Ils roulent à 120, faites preuve de prud ---
AI : Il a eu un accident, il a eu un accident, juste devant Popeye’s. J’ai besoin d’une 52 (ambulance); il est toujours en direction nord juste après Roehampton et il a une crevaison.
RÉPARTITEUR : Devant Popeye’s, 10-4. Toujours en direction nord; il a une crevaison. […]
AI : Nous sommes sur Hawthorne et Glenellen.
RÉPARTITEUR : Hawthorne et Glenellen.
AI : 52-4.
Agent inconnu : Il a heurté une autre voiture devant le ministère.
Agent inconnu : Tout le monde, quelle est votre vitesse?
RÉPARTITEUR : Unité canine, votre vitesse?
AI : Je suis sur le chemin Bunting; poursuite à pied. Je l’ai appréhendé et je le maintiens au sol.

Seuls deux témoins civils ont consenti à participer à une entrevue menée par les enquêteurs de l’UES; parmi ces témoins, seul le premier a observé l’incident où l’UCR avait au départ tenté d’appréhender le plaignant avant qu’il ne prenne la fuite, et le deuxième témoin était le conducteur du véhicule à moteur avec lequel le plaignant est entré en collision sur le chemin Bunting.

Le TC no 1 a indiqué qu’il roulait en direction sud sur le chemin Bunting vers l’avenue Welland à St. Catharines vers 13 h 30 jusqu’à 14 h 40 le 16 novembre 2017; il a décrit les routes comme étant sèches et asphaltées et la circulation comme étant modérée.

Le TC no 1 a entendu une sirène et a observé une voiture de police roulant en direction nord vers lui. Comme la voiture de police s’approchait du carrefour du chemin Bunting et de l’avenue Welland, ses feux d’urgence activés, le TC no 1 s’est rangé sur le côté droit du chemin Bunting et s’est arrêté.

Simultanément, un gros camion de livraison roulait également en direction nord sur le chemin Bunting et a signalé son intention de tourner à gauche dans le stationnement du Walmart. Le TC no 1 n’a vu pour la première fois la Ford Fiesta bleue, qui roulait elle aussi en direction nord, que lorsqu’elle se trouvait déjà à une distance de 1,2 m (4 pi) à 1,5 m (5 pi) de son véhicule, car le camion de livraison l’empêchait de voir la voiture jusqu’à ce que celle-ci dépasse le camion de livraison du côté conducteur. La voiture bleue roulait à une grande vitesse, que le TC no 1 estimait à environ 100 à 120 km/h, puis a heurté le bord du trottoir en direction sud devant le véhicule du TC no 1, avant d’entrer en collision avec le devant du véhicule du TC no 1 du côté conducteur. La Ford Fiesta a ensuite poursuivi son chemin, fuyant les lieux.

Lorsque le camion de livraison a fait son virage à gauche, le TC no 1 a observé la voiture de police passer à côté de l’arrière du camion. Le TC no 1 estimait la distance de la voiture de police à environ 4,6 m (15 pi) à 6,1 m (20 pi) derrière la voiture bleue à ce moment-là.

Bien que ni le plaignant ni l’AI n’aient consenti à participer à une entrevue menée par les enquêteurs de l’UES, et que le seul témoin civil, le TC no 1, n’ait observé que très brièvement et de façon très limitée la poursuite policière, il n’y a aucun témoignage au sujet de la conduite de l’AI pendant sa poursuite du plaignant, autre que ce qui figure dans ses propres notes de service et ce que révèle l’enregistrement des communications policières.

L’AI, dans ses notes de service, a indiqué qu’il avait entendu l’avis d’alerte à la radio de la police à 14 h 23 diffusé par l’Unité des enquêtes criminelles (vraisemblablement l’AT no 7) décrivant une Ford Fiesta bleue et son conducteur, qui était recherché pour vol qualifié. Cela est confirmé par l’enregistrement des communications radio, tel qu’il est reproduit précédemment. Comme le confirme l’enregistrement, les notes de service de l’AI indiquent qu’aucun renseignement n’a été fourni quant au moment où s’était produit le vol qualifié ou quant à la question de savoir s’il y avait des armes en cause.

L’AI a indiqué qu’il avait entendu le centre de répartition communiquer l’adresse sur le chemin Bunting du propriétaire immatriculé du véhicule à moteur suspect et il a tourné sur le chemin Bunting à la recherche de la voiture. L’AI a souligné qu’en s’approchant du carrefour du chemin Bunting et de l’avenue Eastchester, il a observé une Ford Fiesta bleue, qu’il croyait être le véhicule suspect, faisant face à l’est sur l’avenue Eastchester à une distance de quelques voitures du feu rouge au carrefour.

À 14 h 24, l’AI a tourné sur l’avenue Eastchester pour confirmer la plaque d’immatriculation du véhicule lorsqu’il a observé le conducteur de la Fiesta contourner les véhicules devant lui, tourner à gauche malgré le feu rouge et quitter les lieux en accélérant. L’AI a été en mesure de confirmer que le numéro de plaque d’immatriculation de la Fiesta correspondait à celui du véhicule recherché. L’AI, qui conduisait une voiture de police identifiée et avait son chien policier avec lui, a ensuite fait demi-tour et activé ses feux d’urgence sur le toit et sa sirène. L’AI a indiqué qu’il avait observé la Fiesta se faufiler de la voie de droite à la voie de gauche, dépassant d’autres automobilistes. Selon l’estimation de l’AI, la Fiesta se trouvait à quelques centaines de mètres devant lui.

Les notes de service de l’AI indiquent qu’il a avisé le centre de répartition qu’il roulait à 120 km/h lorsqu’il se trouvait à quelques centaines de mètres de l’avenue Welland; il estimait que la Fiesta roulait de 80 à 90 km/h. L’AI a indiqué qu’il roulait plus vite que la Fiesta afin de réduire l’écart entre les deux voitures et d’arrêter le véhicule.

Ces éléments de preuve sont confirmés par les enregistrements des communications et l’analyse du résumé détaillé des appels du SPRN permettant d’établir la vitesse moyenne de la voiture de police à 125,4 km/h pendant la durée de la poursuite sur une distance de 2,09 km.

L’AI a indiqué qu’il a pris en considération l’heure de la journée, le lieu, le débit modérément élevé de la circulation et la vitesse de la Ford Fiesta pour déterminer que les risques potentiels d’une poursuite policière l’emportaient sur la nécessité d’arrêter la Fiesta; il a donc pris la décision d’abandonner la poursuite avant d’arriver au carrefour du chemin Bunting et de la rue Welland.

Après avoir pris la décision d’abandonner la poursuite, l’AI a ensuite ralenti, mais son système de feux d’urgence et sa sirène sont demeurés activés afin d’avertir les piétons et les autres automobilistes du risque potentiel que représentait le véhicule impliqué. À ce moment-là, l’AI a tenté d’aviser le répartiteur par radio qu’il avait abandonné la poursuite, mais n’a pas été en mesure de le faire en raison du fort trafic radio.

À 14 h 25, l’AI a indiqué qu’il a ralenti, car il a aperçu un camion cube blanc, roulant en direction nord sur le chemin Bunting, amorcer un virage à gauche dans le stationnement et a observé que la Ford Fiesta tentait de dépasser le camion du côté gauche. L’AI présumait qu’une collision risquait de se produire entre le côté conducteur du camion et la Ford. Ce témoignage, en ce qui a trait au camion blanc et aux mouvements de la Ford Fiesta, semble conforme au témoignage du TC no 1.

L’AI a indiqué qu’il a par la suite accéléré de nouveau, en prévision de la collision et de la probabilité que le conducteur de la Ford s’enfuie ensuite à pied, auquel cas il voulait arrêter le conducteur avant qu’il n’ait l’occasion de prendre la fuite. De même, l’AI présumait qu’il était dans une situation favorable pour procéder à une arrestation, car son chien policier était avec lui.

L’AI a observé le conducteur de la Fiesta freiner, puis faire un virage soudain à gauche pour éviter d’entrer en collision avec le camion; en conséquence, la Fiesta s’est engagée dans les voies de circulation en direction sud et est entrée en collision avec le véhicule à moteur du TC no 1, qui était immobilisé dans les voies en direction sud du chemin Bunting.

L’AI a observé la Fiesta s’arrêter presque complètement et que le pneu avant du côté conducteur s’était dégonflé. L’AI a ensuite immédiatement communiqué avec le centre de répartition et l’a avisé de la collision et qu’une ambulance était nécessaire.

On peut entendre cette transmission sur l’enregistrement des communications.

L’AI, s’apprêtant à descendre de son véhicule, a ensuite vu la Fiesta commencer à partir en direction nord sur le chemin Bunting, en dépit des dommages à l’avant de la voiture et du fait que la voiture roulait maintenant sur la jante.

L’AI a indiqué dans son carnet de notes de service qu’il estimait que la Fiesta ne pourrait pas parcourir une grande distance dans cet état, qu’elle ne roulerait pas vite en raison des dommages et que lorsqu’elle finirait par tomber en panne, le conducteur prendrait la fuite à pied. Il a également pris en considération l’urgence d’appréhender le conducteur, dans l’intérêt de la sécurité publique, et du fait qu’on ne savait toujours pas si le conducteur avait ou non des armes en sa possession, peut-être des armes à feu, qui avaient servi lors du vol qualifié. En tenant compte de tous ces facteurs, l’AI a indiqué qu’il avait déterminé que son meilleur plan d’action était de se remettre à la poursuite du véhicule, ce qu’il a fait.

L’AI, qui était maintenant directement derrière la Fiesta, l’a suivie jusqu’à la promenade Glenellen, où elle a roulé sur la pelouse à l’avant d’une résidence près du carrefour du croissant Gormley, puis le conducteur a repris le contrôle du véhicule et a poursuivi son chemin en direction nord sur la promenade Glenellen sur une autre distance d’environ 50 mètres, pendant que l’AI suivait le véhicule, feux d’urgence et sirènes activés. Il a ensuite observé la Fiesta manquer de négocier un virage et rouler sur la pelouse à l’avant d’une résidence, où elle s’est immobilisée.

L’AI a par la suite rangé sa voiture de police à côté de la Ford Fiesta du côté passager et est descendu de son véhicule en criant l’ordre policière : [traduction] « Police, unité canine! Vous êtes en état d’arrestation! Arrêtez de courir ou je lâcherai mon chien. »

Lorsque le conducteur, le plaignant, a continué de courir, l’AI a ouvert la portière arrière de sa voiture de police tout en criant une fois de plus l’ordre de l’unité canine, avant de lâcher le chien et de lui ordonner d’appréhender le plaignant, qui avait refusé d’arrêter de courir.

L’AI a indiqué qu’il a déployé son chien policier pour un certain nombre de raisons, y compris que le plaignant avait déjà une bonne longueur d’avance sur lui et qu’il n’était pas certain qu’il serait en mesure de le rattraper par lui-même, que le plaignant avait peut-être toujours en sa possession les armes qu’il avait utilisées lors du vol qualifié, ce qui mettrait inutilement l’AI en danger, et que le chien serait en mesure d’appréhender le plaignant [traduction] « plus rapidement, de façon plus sécuritaire et plus efficacement ». L’AI a continué de crier au plaignant d’arrêter, car le chien était à ses trousses, mais le plaignant a refusé de le faire.

Le chien a attaqué le plaignant en mordant sa jambe inférieure droite et en le maîtrisant, le mettant immédiatement au sol, où il a maintenu le plaignant jusqu’à l’arrivée de l’AI. L’AI estimait que le chien avait attaqué le plaignant pendant environ trois secondes, lorsque l’AI est arrivé et a placé ses mains sur le dos du plaignant et lui a dit de se coucher sur le sol, les bras étendus. L’AI a donné au chien l’ordre de lâcher prise, puis il s’est tenu en retrait avec le chien. Il a indiqué qu’il ne souhaitait pas laisser le chien continuer de mordre la jambe du plaignant, car le plaignant semblait se conformer aux ordres à ce moment-là, et l’état de la blessure du plaignant se serait aggravé.

L’AI a indiqué qu’il n’a pas été en mesure de menotter le plaignant à ce moment-là, car il s’employait à maîtriser son chien, mais il a continué à ordonner au plaignant de rester couché et de ne pas bouger. L’AI a indiqué qu’il a ensuite communiqué par radio avec le centre de répartition pour l’aviser de son emplacement afin d’envoyer des renforts pour passer les menottes au plaignant. L’enregistrement des communications le confirme.

Toutefois, lorsque le plaignant a insisté pour se mettre à genoux, en dépit des ordres de rester couché, l’AI craignait que le plaignant ne tente de fuir ou ne sorte une arme, et par conséquent, l’AI a ensuite dégainé son arme à feu et l’a braquée sur le plaignant, l’avertissant que s’il ne se couchait pas, l’AI ordonnerait de nouveau à son chien de le mordre. Lorsque le plaignant a essayé de se lever, l’AI a de nouveau donné l’ordre au chien d’attaquer le plaignant, qui l’a mordu une fois de plus à la jambe inférieure droite; le plaignant s’est donc recouché sur le sol et l’AI a immédiatement donné l’ordre au chien de lâcher prise. L’AI a indiqué qu’à ce moment, le chien avait attaqué le plaignant pendant une seconde avant qu’il ne lui donne l’ordre de lâcher prise.

Immédiatement après, un deuxième agent est arrivé et a menotté le plaignant, le maîtrisant pendant que l’AI ramenait le chien à sa voiture de police. Une fois que l’AI a déterminé que le plaignant avait été blessé, il a fait venir l’ambulance, comme il l’avait fait sur les lieux de l’accident précédent.

L’AT no 5 a indiqué que l’AI lui avait communiqué, à la suite de l’arrestation du plaignant, la chronologie des événements précédant l’arrestation; la chronologie des événements communiquée à l’AT no 5 et transmise à l’UES est conforme à la version figurant dans les notes de service de l’AI.

Analyse

Pour en arriver à ma décision dans cette affaire, j’ai divisé les actions de l’AI en deux aspects distincts : la poursuite automobile et les morsures de chien. Même si, en théorie, la poursuite automobile, qui n’a causé de blessures graves ni au plaignant ni au TC no 1, n’invoquait pas le mandat de l’UES, étant donné que les morsures de chien ont causé de graves blessures et une enquête a été lancée, j’estime qu’il est nécessaire de traiter ces deux aspects dans cette décision.

La poursuite

Avec du recul, après avoir examiné l’ensemble de la preuve dans cette affaire, et non seulement l’information à la disposition de l’AI au moment où il s’est mis à la poursuite du plaignant, j’accepte que selon les renseignements limités fournis par le répartiteur radio, l’AI aurait pu raisonnablement ignorer que les agents de l’UCR exécutaient des mandats d’arrestation contre le plaignant, par opposition à la poursuite immédiate d’un voleur, pouvant être armé et en possession d’éléments de preuve du vol qualifié, qui s’est enfui des lieux d’un vol qualifié qui venait peut-être tout juste d’être commis et était peut-être toujours en possession d’une arme, peut-être une arme à feu, utilisée pour commettre le vol qualifié.

En outre, je conclus que les enregistrements des communications du centre de répartition ne permettent pas de savoir clairement si le suspect avait ou non été bien identifié, ce qui aurait atténué le besoin d’une poursuite policière [1].

Personne n’a été témoin de la poursuite autre que le TC no 1, dont les observations étaient très limitées et très brèves, et le seul témoignage de la majorité de la poursuite est celui de l’AI lui-même, soit au moyen de ses notes de service, de l’information qu’il a transmise sur l’enregistrement des communications ou des renseignements qu’il a fournis à l’AT no 5 après la poursuite.

Selon le dossier dont je dispose, il n’y a aucune preuve que la conduite de l’AI a eu une incidence à quelque moment que ce soit sur les autres automobilistes ou les piétons, que l’AI a enfreint les dispositions du Code de la route, autres que celles concernant sa vitesse, ou que la conduite de l’AI était dangereuse de quelque façon que ce soit pour les autres usagers de la route.

De plus, selon le témoignage du TC no 1, les routes étaient sèches et asphaltées et la circulation était modérée; les photos prises des lieux où se sont produites les collisions indiquent que les routes semblaient en bon état et le temps était clair; d’après les renseignements du résumé détaillé des appels du SPRN, la poursuite a duré 61 secondes sur une distance de quelque 2,09 km et la vitesse moyenne a été établie à 125,4 km/h dans une zone de 50 km/h sans signalisation.

Je souligne également que l’examen de l’itinéraire de la poursuite a permis de conclure qu’une grande partie de l’itinéraire emprunté était formé de terrains vacants, de stationnements et d’entreprises industrielles et commerciales, seule la dernière partie, près du croissant Gormley et de la promenade Glenellen, semblant être un secteur résidentiel.

Nul ne conteste le fait que l’AI a entrepris une poursuite policière de la Ford Fiesta conduite par le plaignant; toutefois, l’enregistrement des communications confirme que l’AI observait la Loi sur les services policiers de l’Ontario en ce sens qu’il a immédiatement avisé le répartiteur qu’il menait une poursuite automobile, qu’il a continué de tenir le répartiteur au courant de son emplacement et de la vitesse à laquelle il roulait, qu’il a avisé le répartiteur de la collision avec le véhicule à moteur du TC no 1 sur le chemin Bunting et du lieu où le véhicule à moteur du plaignant a terminé sa course, et qu’il a appelé les services ambulanciers pour intervenir à chacune des occasions.

En outre, tel qu’il est indiqué précédemment, j’ai conclu, selon les renseignements figurant dans l’enregistrement des communications, que l’AI aurait pu avoir des motifs raisonnables de croire qu’« une infraction criminelle a été commise » conformément à l’alinéa 2(1)a) des dispositions législatives pertinentes.

En vertu du paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 266/10 (Poursuites visant l’appréhension de suspects) pris en application de la Loi sur les services policiers de l’Ontario :

Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :
a) soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être;
b) soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule.
(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues […]
(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique.
(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier.

En outre, selon les renseignements contenus dans les notes de service de l’AI, il semble, conformément au paragraphe 2(4), que l’AI ait réévalué sa décision d’entreprendre une poursuite et ait décidé d’y mettre fin lorsqu’il a pris en considération les facteurs et a déterminé que « le risque que [la poursuite] peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite », ce qu’il a indiqué avoir fait lorsqu’il a décidé d’abandonner la poursuite avant son arrivée au carrefour du chemin Bunting et de l’avenue Eastchester, juste au moment où la Ford Fiesta entrait en collision avec le véhicule à moteur du TC no 1.

Bien que l’AI ait entrepris une nouvelle poursuite après la collision, je note qu’il l’a fait uniquement parce qu’il avait déterminé que le véhicule ne pouvait maintenant rouler que beaucoup plus lentement et qu’il tomberait bientôt en panne, et que, d’après son expérience, le conducteur tenterait ensuite de prendre la fuite à pied et pourrait être arrêté en toute sécurité.

Toutefois, le fait que l’AI observait le Règlement de l’Ontario 266/10 (Poursuites visant l’appréhension de suspects) ne permet pas de régler l’affaire. La question à trancher est de savoir s’il existe ou non des motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle, plus particulièrement, si sa conduite est devenue dangereuse, et par conséquent, a enfreint le paragraphe 249(1) du Code criminel. Tel qu’il est indiqué précédemment, il est clair que le TC no 1 et le plaignant n’ont subi aucune lésion corporelle par suite de la collision et par conséquent, l’infraction de conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles [paragraphe 249(3)] n’entre pas en jeu.

Conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, pour que l’article 249 puisse être invoqué, il faut établir que la personne conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu » et la conduite doit être telle qu’elle constitue « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé ».

En appliquant le critère de la personne raisonnable, il me faut déterminer si la façon de conduire de l’AI constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Par conséquent, je dois déterminer si la façon de conduire de l’AI a constitué un écart marqué par rapport à ce qu’aurait fait dans cette situation un agent de police tentant d’effectuer un contrôle routier sur un véhicule suspect dont il a été confirmé que le conducteur a commis un vol qualifié, a maintenant échappé à la police et conduit dangereusement (selon l’information transmise dans l’enregistrement des communications du centre de répartition : [traduction] « Le conducteur est [le plaignant]; il est recherché pour vol qualifié, pour deux vols et maintenant pour fuite de la police et conduite dangereuse »).
Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, il est clair que l’AI roulait probablement à une vitesse d’environ 70 km/h de plus que la limite de vitesse permise lorsqu’il poursuivait la Ford Fiesta, comme l’indique sa propre transmission radio et la vitesse moyenne établie de son véhicule sur la distance parcourue pendant la poursuite. Toutefois, selon tous les autres éléments de preuve, il semble que les conditions routières et météorologiques étaient favorables, la circulation était modérée, la poursuite a eu lieu essentiellement dans des secteurs non résidentiels ou des secteurs constitués de terrains vacants et des secteurs commerciaux; seule la dernière partie extrêmement brève de la poursuite, lorsque le véhicule du plaignant était déjà considérablement endommagé, a eu lieu dans un secteur résidentiel, et l’ensemble de la poursuite a duré au plus 61 secondes au total.

En outre, il est clair que le plaignant conduisait déjà dangereusement à partir du moment où il a pris la fuite lorsque les agents de l’UCR tentaient de procéder à son arrestation, après quoi il a brûlé au moins un feu rouge et roulait à une vitesse excessive, et ce, avant même que l’AI ne se mette à sa poursuite.

À la lumière de ces éléments de preuve, je conclus que le plaignant a délibérément essayé de semer la police, et ce faisant, il s’est enfui à une vitesse dangereuse, sans égard aux autres usagers de la route, ce qui a fini par provoquer sa collision avec le véhicule du TC no 1. Ainsi, je conclus que la preuve n’est pas suffisante pour me convaincre que j’ai des motifs raisonnables de croire que la façon de conduire de l’AI démontrait les éléments nécessaires pour établir qu’il s’agissait d’une conduite dangereuse, ce qui enfreindrait le Code criminel.

Pour en arriver à ma conclusion, j’ai tenu compte de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Roy (2012), 281 C.C.C. (3d) 433, où la Cour a statué qu’une seule erreur de jugement ne permet pas de conclure raisonnablement qu’il y a eu un écart marqué par rapport à la norme de diligence. La Cour suprême s’est exprimée en ces termes :

L’arrêt Beatty pose comme point fondamental que la conduite dangereuse constitue une infraction criminelle grave. Il est donc très important de s’assurer que l’exigence de la faute en matière de conduite dangereuse a été établie, sans quoi la portée du droit criminel est indûment étendue et des personnes qui ne sont pas moralement blâmables sont qualifiées à tort de criminelles. La distinction entre un simple écart pouvant engager la responsabilité civile et l’écart marqué requis pour la faute criminelle est une question de degré. Le juge des faits doit déterminer comment l’écart par rapport à la norme se distingue de façon marquée de la simple négligence.

Et de la façon suivante :

La simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre n’est généralement pas criminelle. Tel qu’indiqué précédemment, la juge Charron a formulé ainsi cette idée au nom des juges majoritaires dans l’arrêt Beatty : « [s]’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables » (par. 34). La Juge en chef a exprimé un point de vue semblable : « même les bons conducteurs ont à l’occasion des moments d’inattention qui peuvent, selon les circonstances, engager leur responsabilité civile ou donner lieu à une condamnation pour conduite imprudente. Mais en général, ces moments d’inattention ne vont pas jusqu’à l’écart marqué requis pour justifier une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse » (par. 71).

Et enfin, comme suit :

La façon de conduire qui, d’un point de vue objectif, est simplement dangereuse ne permettra pas à elle seule de conclure qu’elle constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (la juge Charron, par. 49; voir aussi la juge en chef McLachlin, par. 66, et le juge Fish, par. 88). Autrement dit, la preuve de l’actus reus de l’infraction ne permet pas, à elle seule, de conclure raisonnablement à l’existence de l’élément de faute requis. La conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme est le seul facteur qui peut étayer raisonnablement cette conclusion.

J’ai aussi soigneusement tenu compte de la décision que la Cour d’appel de l’Ontario a rendue dans l’affaire R. c. Pezzo, [1972] O.J. No. 965, selon laquelle la vitesse excessive à elle seule n’équivaut pas forcément à elle seule à une conduite dangereuse. Voici un extrait de cette décision, dans laquelle la Cour d’appel a statué que l’infraction de conduite dangereuse n’était pas établie malgré la vitesse extrêmement élevée à laquelle l’appelant roulait alors :

[Traduction]

Pour ce qui est de l’accusation de conduite dangereuse, il y a très peu d’éléments de preuve. La Couronne a énoncé les critères particuliers de la conduite dangereuse et s’est limitée à la vitesse excessive. Mon frère Arnup et moi sommes d’avis que, compte tenu de l’insuffisance de la preuve, il serait imprudent de maintenir une condamnation. L’éminent juge de première instance a dit ceci :

• « Compte tenu de l’ensemble de la preuve dont je suis saisi, je conclus que vous avez pris cette voiture, que vous l’aviez en votre possession, que vous l’avez volée et que vous la conduisiez. Sur la foi de la preuve qui m’a été présentée, la voiture a basculé, laissant des traces de pneus sur une distance de quelque 30 mètres (98 pieds), puis s’est renversée sur le toit [...] laissant une autre marque de glissement d’une longueur de 13 mètres (42 pieds), ce qui dénote une très grande vitesse, avant de percuter le mur. À la lumière de l’ensemble de la preuve devant moi, je vous déclare coupable de vol d’un véhicule automobile et de conduite dangereuse. »

En toute déférence envers le juge du procès, nous ne sommes pas convaincus que la preuve révèle clairement que l’appelant conduisait d’une manière que l’on pouvait qualifier de conduite dangereuse au sens de l’article pertinent du Code criminel. Nous accueillerons donc l’appel à l’encontre de la condamnation et ordonnerons un acquittement à l’égard de l’accusation de conduite dangereuse.

J’ai également tenu compte d’une décision ultérieure que la Cour d’appel de l’Ontario a rendue dans R. c. M.K.M., [1998] O.J. No. 1601, selon laquelle dans certaines circonstances, la vitesse excessive peut à elle seule suffire à établir la conduite dangereuse :
[Traduction]

En fonction du contexte dans lequel cela s’est produit, la vitesse excessive peut équivaloir à un écart marqué par rapport à la norme de diligence d’un conducteur prudent. En l’espèce, le contexte était le suivant : l’accident s’est produit sur une autoroute achalandée dans une zone construite à Mississauga, et juste avant l’accident, l’appelante avait conduit de façon agressive et était en train de « chahuter » sur la route avec sa coaccusée. Bien que leurs estimations de la vitesse de conduite de l’appelante varient, tous les témoins indépendants ont déclaré qu’elle roulait trop vite. Les éléments de preuve selon lesquels [...] appuyaient tous la conclusion du juge du procès selon laquelle l’appelante conduisait à une vitesse bien supérieure à la limite permise et trop vite pour éviter tout incident imprévu sur l’autoroute. De fait, Mademoiselle Black a témoigné que l’appelante a perdu le contrôle de son véhicule parce qu’elle conduisait trop vite.

Après avoir examiné en détail les décisions rendues par notre Cour d’appel et la Cour suprême du Canada quant aux facteurs qu’il me faut prendre en considération au moment de déterminer si j’ai des motifs raisonnables de croire qu’il y a des éléments de preuve suffisants pour porter une accusation de conduite dangereuse, j’en viens à conclure que tel n’est pas le cas dans la présente affaire.

Compte tenu du fait que la seule preuve que j’ai à l’appui d’une accusation de conduite dangereuse serait celle d’une vitesse élevée, preuve qui est contrebalancée par le témoignage selon lequel l’agent n’a conduit à une vitesse élevée que pendant moins de 61 secondes, et compte tenu du fait que le critère d’un conducteur raisonnable exige une évaluation de ce qui serait raisonnable dans le cas d’un agent de police tentant d’arrêter un véhicule automobile dont il a été confirmé que le conducteur a commis un vol qualifié et d’enquêter à ce sujet, il me faut conclure qu’en l’absence d’éléments de preuve qui permettraient de conclure que l’AI conduisait de façon dangereuse en dehors de la simple vitesse élevée à laquelle il roulait, la preuve est insuffisante pour me convaincre que j’ai des motifs raisonnables de croire que les actions de l’AI ont constitué un « écart marqué » plutôt qu’un « simple écart » par rapport à la norme de diligence d’un agent de police raisonnable dans ces circonstances.

L’arrestation du plaignant

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. Me penchant d’abord sur la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement de l’information en la possession de l’AI que le conducteur de la Ford Fiesta pouvait être mis en état d’arrestation pour des infractions de vol qualifié, de vol (2), de fuite de la police et de conduite dangereuse et que l’infraction de vol qualifié avait été confirmée (10-63), que l’AI avait des motifs plus que raisonnables de croire que le plaignant était le suspect recherché et qu’il pouvait être arrêté pour les infractions indiquées. Ainsi, la poursuite et l’appréhension du plaignant étaient justifiées en droit dans les circonstances.

Pour ce qui est du fait que l’AI a déployé son chien policier pour rattraper et arrêter le plaignant, dont on savait qu’il avait déjà fui la police une fois, qui était recherché pour l’infraction grave avec violence de vol qualifié pour laquelle on pouvait raisonnablement le soupçonner d’être en possession d’une arme à feu, et qui, après avoir entrepris une poursuite automobile avec l’AI et n’avoir aucunement laissé entendre qu’il voulait se rendre, fuyait maintenant la police à pied en dépit des avertissements donnés par l’AI qu’il lâcherait le chien s’il ne s’arrêtait pas, je conclus que la décision de l’AI de déployer son chien était non seulement justifiée dans les circonstances, mais qu’elle était également prudente et représentait l’option la moins susceptible de mettre l’AI lui-même en danger.

En outre, une fois que le plaignant était couché au sol et semblait se montrer coopératif, l’AI a immédiatement donné à son chien l’ordre de lâcher prise. Même si le chien a été déployé pour attaquer le plaignant une deuxième fois lorsque ce dernier a cessé de se montrer coopératif et semblait sur le point de prendre de nouveau la fuite, le chien a encore une fois presque immédiatement reçu l’ordre de lâcher prise après avoir mordu le plaignant une deuxième fois.

Ainsi, comme le chien n’a attaqué le plaignant la première fois que pendant trois secondes et la deuxième fois que pendant une seconde, à la suite de nombreux avertissements donnés au plaignant, et comme il n’y a eu aucun autre recours à la force une fois les renforts arrivés, le plaignant menotté et le risque de fuite écarté, je conclus que l’AI a agi raisonnablement et que ses actions ne représentaient pas un recours à une force excessive, en dépit de la blessure grave qu’a subie le plaignant. Manifestement, si le plaignant avait tenu compte des avertissements de l’AI et n’avait pas continué de fuir, le chien n’aurait jamais été déployé et le plaignant aurait été arrêté sans incident.

Je conclus que la jurisprudence de la Cour suprême du Canada selon laquelle je ne devrais pas juger les actes des policiers au regard d’une norme de perfection inatteignable, ainsi que la Cour suprême l’a énoncé dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206, est tout particulièrement pertinente dans ces circonstances. L’arrêt est ainsi libellé :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) :

[TRADUCTION] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

En dernière analyse, je suis convaincu, pour les motifs qui précèdent, que la poursuite et l’appréhension du plaignant et la manière dont elles ont été effectuées étaient légitimes, malgré la blessure subie par le plaignant. Je suis donc convaincu, pour des motifs raisonnables sur la foi du dossier qui m’a été présenté, qu’il n’existe aucun élément de preuve selon lequel les actions de l’AI ont dépassé les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a ainsi pas lieu de déposer des accusations dans cette affaire.


Date : 30 novembre 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Dans la seule communication où il était question de l’identité du plaignant, on n’a mentionné que le prénom du plaignant et aucun nom de famille ou autre renseignement distinct qui auraient permis d’établir formellement l’identité du plaignant. [Retour au texte]

Note:

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